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TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00680


Vérifier : TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00680
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
68e88b8d3ea43407b9fbbf18

Texte de la décision

5,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG 25/00680 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPS
MINUTE : 25/291

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey

présent assisté de Me Catherine COULON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025

Le 2 octobre 2025 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].

Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 6 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025.

A l’audience du 09 octobre 2025,Maître Catherine COULON, conseil de Monsieur [E] [N],a été entendu en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 2 octobre 2025 dans un contexte de présence d’idées délirantes à thématique mystique, chez un patient connu pour une schizophrénie paranoïde et une déficience intellectuelle.

Au jour de l'avis médical motivé du 6 octobre 2025 que Monsieur [E] [N] est en demande de soins et reconnaît son passage à l’acte, l’expliquant par un délie chronique de persécution et mystique, avec présence d’hallucinations acoustico-verbale lui demandant de faire du mal aux autres. Une réadaptation du traitement est nécessaire mais son discours est ambivalent (peut exprimer le souhait de rentrer chez lui). Le risque de passage à l’acte est encore présent (en lien avec la persistance des hallucinations).

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Monsieur [E] [N] confirme la persistance des hallucinations auditives. Il exprime le souhait d’intégrer un appartement thérapeutique, projet qui n’est actuellement pas concrétisable. Au demeurant, en cas de mainlevée de l’hospitalisation, Monsieur [E] [N] énonce pouvoir rentrer chez son père, étant précisé que son hospitalisation est intervenue dans un contexte de violence à l’encontre de celui-ci.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [N] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Octobre 2025

Le Greffier Le magistrat

Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge

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