TJ 28085, 27 août 2025, RG 23/02155
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/418 INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
AFFAIRE : [U] / [S]
DOSSIER : N° RG 23/02155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCPW
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W], [T] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-1388 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025, prorogé au 27 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me François PAPIN
- Me Magali VERTEL
[O] [W], [T] [U] épouse [S]
- [I] [S]
grosse le :
à:
Me François PAPIN
- Me Magali VERTEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (76)
et de
Madame [O], [W], [T] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] ( 28)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ( 28) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2022,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [S] peut accueillir [J] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : les week end des semaines paires du vendredi soir au plus tard 19 h au dimanche 19 h,
*Pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires,
*Pendant les grandes vacances scolaires le premier et le troisième quart les années paires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [I] [S] pour l’entretien et l’éducation de [J] à la somme mensuelle de CENT VINGT EUROS ( 120 euros) par mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuit des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
-autres saisies ;
-paiement direct entre les mains de l'employeur ;
-recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe au titre de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT
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