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TJ 21231, 7 oct. 2025, RG 25/00048


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
Id
68e88baf3ea43407b9fbcb32

Texte de la décision

3,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel: [XXXXXXXX01].

Minute n°

N° RG 25/00048 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMS

JUGEMENT
DU 07 Octobre 2025

Société [17]

C/

[Y] [F],
Société [15],
Société [13],
[25],
[21]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation de la recevabilité - caducité

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 07 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société [17]
[12] [Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 7] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [F], né le 15 Janvier 1985 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 4] comparant en personne,

Société [15]
[Adresse 24]
[Localité 5] non comparante, ni représentée,

Société [13]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 11] non comparante, ni représentée,

[25]
Service Recouvrement
[Adresse 23]
[Localité 9] non comparante, ni représentée,

[21]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 22]
[Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Arnaud LEMAITRE, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2025

JUGEMENT prononcé publiquement le 07 Octobre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 25 février 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [Y] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par courrier recommandé émis le 13 mars 2025, le créancier [16] a formé un recours contre la recevabilité au motif que l’endettement était excessif injustifié .

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

[16] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé ses observations au soutien de sa contestation selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le débiteur était présent à l’audience.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

[16] valablement convoquée à l’audience du 7 octobre 2025, n’a pas comparu et n'a pas justifié avoir communiqué ses moyens, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure, malgré le rappel des règles applicables dans son courrier de convocation.

Il convient par conséquent de déclarer le recours caduc par application des dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu’en l’espèce, le recours n’a pas été soutenu.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique,

DÉCLARE caduc le recours de [16] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or en date du 25 février 2025 déclarant Monsieur [F] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la société [16] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience, qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à chacune des parties à la procédure ainsi qu’à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé le sept ocobre deux mille ving cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des Contentieux de la Protection, assisté de Madame C. CAMUS Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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