TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00397
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00517 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ5O
Code NAC : 88E
AFFAIRE :
Madame [O] [G]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 17 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clara PRINC, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [Y] [J], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,
Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [G] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le remboursement des frais de transport correspondant à dix-sept déplacements effectués entre le 09 avril 2024 et le 28 juin 2024 depuis son domicile à [Localité 3] pour se rendre en consultation de kinésithérapie à [Localité 4].
Par décision du 12 juillet 2024, la CPAM de la Sarthe a rejeté sa demande au motif de l’absence de prescription médicale de transport établie avant les déplacements.
Madame [O] [G] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par lettre reçue le 22 juillet 2024.
.../...
- 2 -
En séance du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM au même motif de l’absence de prescription médicale établie avant la réalisation des transports.
Par lettre recommandée du 09 novembre 2024, reçue le 13 novembre 2024 au greffe, Madame [O] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, où les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Conformément à ses conclusions déposées le 27 juin 2025, Madame [O] [G] a demandé d’annuler les décisions de la CPAM de la Sarthe du 12 juillet 2024 et de la commission de recours amiable du 17 octobre 2024 de refus de remboursement de ses frais de transport, de lui accorder la prise en charge des frais résultant des trajets réalisés entre le 09 avril 2024 et le 28 juin 2024, et de condamner la CPAM de la Sarthe à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle souffre d’une affection longue durée (ALD) donnant lieu à protocole de soins au titre de laquelle des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites avec une prescription médicale de transport établie le 1er avril 2024 par son médecin traitant. Elle indique avoir omis de transmettre cette prescription lors de sa première demande de prise en charge. Elle reproche à la CPAM de ne pas tenir compte de cette prescription pourtant antérieure au premier transport. Elle indique également que les prescriptions des séances de kinésithérapie et des transports y afférents sont en lien avec son ALD ou a minima avec sa maladie professionnelle justifiant la prise en charge des frais de transport.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 24 juin 2025, a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus de prise en charge des frais de transport de Madame [G] du 09 avril 2024 au 28 juin 2024 et de débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM précise qu’elle ne remet pas en cause les soins réalisés ni leur nécessité pour Madame [O] [G]. Mais elle indique qu’une prescription de transport est obligatoire et doit être établie avant la réalisation des déplacements. Elle soutient que Madame [G] a produit une prescription postérieure aux transports et a fourni seulement au cours de l’instance une prescription d’avril 2024 présentant diverses incohérences. Par ailleurs, elle indique que la prescription de transport et le relevé de prestations de Madame [G] mentionnent que la prescription est réalisée au titre de l’invalidité qui n’est pas un motif de prise en charge des frais de transport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des frais de transport
En application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer, pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, dans le cas des transports liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1.
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- 3 -
L’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. »
En l’espèce, Madame [O] [G] a sollicité la prise en charge de ses frais de transport pour des séances de kinésithérapie effectuées entre le 09 avril 2024 au 28 juin 2024 sur la base d’une prescription médicale datée du 02 juillet 2024 en lien avec sa maladie professionnelle.
Seul un transport médicalement prescrit préalablement à l’exécution des prestations de transport peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie, si bien que la décision de refus de prise en charge de la CPAM était justifiée à la date du 12 juillet 2024, de même que celle de la commission de recours amiable.
Ce n’est qu’au cours de la présente instance que Madame [O] [G], arguant d’un oubli, a produit un duplicata d’une prescription médicale de transport datée du 1er avril 2024 soit antérieurement à la réalisation des déplacements.
La CPAM soulève diverses incohérences affectant cette prescription dont sa date qui correspond à un jour férié. La date de cette prescription peut effectivement interroger mais peut résulter d’une erreur matérielle du praticien qui a rédigé manuscritement cette prescription.
Sur celle-ci, le praticien a coché la case « ALD exonérante » au titre de la situation du patient permettant la prise en charge. La maladie professionnelle et l’invalidité sont évoquées au titre des éléments d’ordre médical et commentaires éventuels.
S’il résulte de ces mentions une confusion, la mention principale « ALD exonérante » cochée en tête de la prescription doit être retenue comme prépondérante. Le médecin a pu évoquer de manière complémentaire d’autres éléments correspondant à la situation globale de la patiente, sans remettre en cause son choix médical de prise en charge au titre de l’ALD.
L’imputation par la CPAM dans ses relevés de prestations des transports au titre de l’invalidité est une question de gestion qui ne peut remettre en cause les décisions médicales figurant sur la prescription.
Au vu de cette prescription du 1er avril 2024, qui si elle peut paraître curieuse n’est pas arguée de faux, la demande de prise en charge des frais de transport de Madame [O] [G] réalisés entre le 09 avril 2024 et 28 juin 2024 au titre de l’ALD était justifiée.
Dès lors, les décisions de refus de prise en charge de ces frais de transport seront annulées et il sera ordonné à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge les frais de transport prescrits suivant prescription du 1er avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En équité, dans la mesure où la prescription du 1er avril 2024 n’a été produite qu’en cours d’instance, que les décisions contestées étaient légitimes à la date où elles ont été rendues et dans la mesure où la CPAM gère des fonds publics, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [O] [G] sera déboutée de ce chef de demande.
.../...
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Le recours de Madame [O] [G] étant accueilli, la CPAM de la Sarthe sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, elle ne sera pas tenue au remboursement au profit du Trésor Public des sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision de la CPAM de la Sarthe du 12 juillet 2024, ainsi que celle de la commission de recours amiable du 17 octobre 2024, refusant la prise en charge des frais de transport exposés par Madame [O] [G] du 09 avril 2024 au 28 juin 2024 ;
ORDONNE à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge les frais de transports exposés par Madame [O] [G] du 09 avril 2024 au 28 juin 2024 ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens ;
DISPENSE totalement la CPAM de la Sarthe du remboursement au profit du Trésor Public des sommes exposées par l’Etat.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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