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TJ 97411, 9 oct. 2025, RG 25/00006


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68e88bba3ea43407b9fbce32

Texte de la décision

3,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZH
NAC : 78A

JUGEMENT PORTANT DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

09 octobre 2025

DEMANDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 11 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 09 octobre 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Henri BOITARD, Me Yannick CARLET


Par jugement du 22 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le défendeur a été autorisé à vendre amiablement le bien visé au commandement de payer délivré le 03 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31S n° 132, au prix minimal de 293 000 euros net vendeur. ( jugement rectificatif du 11 septembre 2025 ).

Dans ses conclusions du 10 septembre 2025, M. [N] sollicite une prorogation du délai de vente amiable, au motif que l’acte authentique de vente est en cours de régularisation.

SUR CE,

L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à accorder au débiteur un délai supplémentaire pour constater la vente amiable s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, et ce dans la limite de trois mois ;

Le débiteur produit une convocation du notaire à la signature d’une promesse de vente pour le 19 septembre 2025. Les formalités nécessaires à la réitération de la vente justifient de lui accorder un délai supplémentaire ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à M. [N] un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 11 décembre 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,

RÉSERVE les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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