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CA Paris, 9 oct. 2025, RG 25/10855


Vérifier : CA Paris, 9 oct. 2025, RG 25/10855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/10855
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68e8949fd8f6cc6d55dd3f16

Texte de la décision

2,213 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/10855 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRZX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2025

Date de saisine : 30 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Décision attaquée : n° 25/00188 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 05 Mai 2025

Appelants :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société MATERA SAS, représenté par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 53158

S.A.S. MATERA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°825 188 576, représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 53158

Intimée :

SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), RCS de Lille sous le n°428 748 909, représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 - N° du dossier MATERA

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 juillet 2025,

Vu l'avis de caducité en date du 25 septembre 2025, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 9 octobre 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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