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CA Montpellier, 9 oct. 2025, RG 21/04936


Vérifier : CA Montpellier, 9 oct. 2025, RG 21/04936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
21/04936
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68e89647f14914fb075ebd4f

Texte de la décision

3,921 caractères

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04936 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG196737

APPELANTE :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [O] [M] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021';

Vu l'audience du 26 juin 2025'à laquelle':

L'avocat de l'appelant soutient la demande de désistement formalisée par lettre de M. [R] en date du 11 juin 2025,

La représentante de la CPAM maintient sa demande de condamnation de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [R] expose qu'il souhaite se désister de l'instance et qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action.

La CPAM ne s'oppose pas au désistement demandé par M. [R] appelant mais demande qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dès lors que M. [R] est à l'initiative de l'appel interjeté dans le cadre de la présente procédure.

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce la CPAM n'a pas formalisé appel ni formé de demande incidente et accepté le désistement sur l'audience.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par M. [R].

M. [R] supportera la charge des dépens d'appel et la CPAM sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu';

Condamne M. [R] au paiement des dépens de la présente instance,

Déboute la CPAM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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