Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 23/02423


Vérifier : CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 23/02423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23/02423
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale - Section B
Type
ordonnance
Id
68e89650f14914fb075ebddf

Texte de la décision

2,074 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Ch. Sociale - Section B

N° Minute

N° RG 23/02423

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4EQ

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INCIDENT

du 09 Octobre 2025

Appel d'un jugement (N° RG F 22/00049)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 13 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2023

Vu la procédure entre :

S.A. ONYX AUVERGNE RHONE ALPES (ONYX ARA) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Et

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière,

Me Germain Phion pour M. [H] a indiqué par message RPVA du 06 octobre 2025 sur sollicitation du conseiller de la mise en état qu'elle se désistait de son incident selon conclusions du 26 septembre 2025.

Par conclusions du 1er octobre 2025, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes a demandé le débouté des prétentions d'incident de M. [H] et sa condamnation à lui verser une indemntié de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Il convient de constater le désistement des prétentions de M. [H] rendant sans objet la demande de débouté de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes.

L'équité commande de rejeter l'indemnité de procédure.

Les dépens de l'incident sont mis à la charge de M. [H].

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Frédéric BLANC, Conseiller de la chambre sociale, statuant contradictoirement,

CONSTATONS le désistement par M. [H] de son incident.

REJETONS la demande d'indemnité de procédure.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [H].

La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Copie adressée aux

avocats le 09 octobre 2025

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.