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CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/00324


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
24/00324
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 2
Type
arret
Id
68e89653f14914fb075ebe1b

Texte de la décision

21,058 caractères

ARRÊT DU

26 Septembre 2025

N° 1372/25

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLT

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

21 Décembre 2023

(RG 22/00166 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [E] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DU NORD FORCE

OUVRIERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

Syndicat UNION LOCALE FO [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [X] [A] (Défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2025

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mai 2025

Monsieur [E] est adhérent au sein du syndicat de la métallurgie, rattaché à l'Union Locale Force Ouvrière d'[Localité 4] (U.L.) depuis 1978.

Dès 1989, il indique exercer des activités militantes au sein de l'Union Locale d'[Localité 4].

En 1992, l'Union Départementale Des Syndicats Du Nord Force Ouvrière UD FO 59 (U.D.) lui demande d'occuper les fonctions de « Conseiller du Salarié », assistant les adhérents des syndicats de l'Union Locale Force Ouvrière d'Armentières devant le Conseil de Prud'hommes.

Monsieur [E] tient alors des permanences juridiques au sein de l'Union locale et utilise ses heures de délégation en sa qualité de délégué syndical.

En 2012, l'Union locale d'[Localité 4] décide de l'embaucher par le biais de la régularisation d'un contrat aidé « CIE », ce dernier étant reconnu travailleur en situation de handicap .

Plusieurs contrats aidés ont été conclus pour les périodes suivantes :

- Du 1 er décembre 2012 au 31 août 2013,

- Du 1 er septembre 2013 au 31 mai 2014,

- Du 1 er mars 2016 au 28 février 2017,

-Du 1 er mars 2017 au 31 octobre 2017.

Aux termes de ces contrats, Monsieur [E] est engagé comme « permanent syndical » à temps partiel pour une durée de 20 heures par semaine.

A cet égard, les missions du salarié sont détaillées comme suit :

« Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers préétablis, suivi de dossier administratifs, ...) selon l'organisation de la structure ou du service. Peut avoir la charge d'activités de reprographie et d'archivage. Peut réaliser l'accueil de la structure. »

Il assure notamment la mise en 'uvre du plan de développement voulu par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière, en assurant des permanences juridiques et en soutenant les sections syndicales reliées aux syndicats locaux du privé. Il exerce une mission de défenseur syndical.

Le 1 er novembre 2017, Monsieur [E], âgé de 60 ans, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.

Il a cependant poursuivi son engagement syndical au sein du l'union Locale FO d'[Localité 4].

Une réunion a été organisée entre Monsieur [E], les représentants de l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière (Monsieur [K]) et de l'union locale d'[Localité 4] (Monsieur [B]).

Aux termes de cette réunion, un accord est conclu matérialisé entre les parties le 6 décembre 2017 par un courrier contresigné par tous les protagonistes intéressés :

- Monsieur [F], ès qualité de Secrétaire Général de l'UL FO d'[Localité 4]

- Monsieur [B], ès qualité de Secrétaire Général Adjoint de l'UL FO d'[Localité 4]

- Monsieur [K] ès qualité de Secrétaire Général de l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière

- Monsieur [L], ès qualité de Membre de la Commission administrative de l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière

- Monsieur [E] [I], en son nom personnel.

Il est rédigé sur papier à entête de l'union départementale des syndicats du Nord dans les termes suivants : « L'union départementale Force Ouvrière du Nord a rencontré [I] [E], en présence des signataires ci-dessous .

Maintenant libre de son temps, car retraité de l'union locale FO) d'[Localité 4] depuis le 1er novembre 2017, et compte tenu de la difficulté récurrente de constituer le journal Nord FO, [I] [E] s'engage à fournir la matière (articles, photos permettant de respecter la périodicité du journal Nord FO. Les frais engagés seront pris en charge sous la forme d'un défraiement de ceux-ci, et sur production de justificatifs (notes de frais). Il est rappelé que le contenu des articles est de la responsabilité du Secrétaire Général de l'UD FO du Nord ».

Dans le même temps, l'Union départementale s'engage également à payer à l'Union locale FO d'[Localité 4] une somme de 250 euros dans les termes suivants : l'UD FO du Nord a pris en compte les difficultés de l'UL d'[Localité 4] dans le cadre de son budget annuel. Il a mis en exergue les frais particulièrement importants en ce qui concerne le plan des syndicats de l'UL. A ce titre l'UD FO du Nord verse 250 euros mensuel à l'UL d'[Localité 4].

Par lettre daté du 18 juin 2021, l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière a notifié à Monsieur [E] la cessation de la collaboration pour le journal NORD FO dans les termes suivants :

« Tout d'abord nous tenons à te remercier pour ta contribution depuis 2017 à l'élaboration de notre journal NORD FO, un investissement qui nous a été d'une aide précieuse.

En effet, aujourd'hui, une toute autre organisation a été mise en place, tel que, par exemple, l'entrée de nouveaux membres au secrétariat, conséquemment, les rôles de chacun ont été redistribués.

Dès lors, ces tâches du Nord FO incomberont au secrétariat comme cela a été décidé d'un commun accord et à l'unanimité de ses membres.

Pour finir, tu comprendras, nous n'en doutons pas, nos choix qui te libéreront une certaine contrainte et qui te permettront de profiter pleinement de ta retraite' »

Aux termes d'une lettre datée du 18 juin 2021, l'UL FO D'[Localité 4] est informée que l'aide financière versée par l'UD FO est supprimée à compter du 5 décembre 2021. Il est rappelé que cette aide a été octroyée en décembre 2017d'un commun accord entre [D] [K], secrétaire de l'UD FO et [T] [F], secrétaire de l'UL FO d'[Localité 4] afin de pallier au développement et d'aider à honorer les frais engagés de l'UL qui connaissait à cette époque quelques difficultés pécuniaires ; que cet appui a amené une amélioration de l'économie de l'UL, mais que l'aide ne peut pas durer indéfiniment dans le temps et doit prendre fin surtout pour préserver l'équité entre les UL du Nord.

Un procès-verbal de la Commission administrative de l'UD FO du Nord du 14 septembre 2021 mentionne une problématique à propos de Monsieur [E], Monsieur [K] indiquant que le travail (de défenseur syndical) n'est plus fourni, et qu'il a insulté une salariée ( [U]) .[O] [R] expose au cours de cette réunion qu' « il faut à un moment faire des conclusions de cette affaire, que l'UD a eu tort de faire cette convention mais que les membres de la CA ont eu tort de se taire ». Il ajoute que compte tenu des propos employés envers [U], il faut retirer à Monsieur [E] son mandat, sans compter l'argent qu'il a touché tous les mois sur le compte de FO. Il conclut en disant qu'il est bien et équitable pour l'ensemble des UL que ces versements cessent.

En octobre 2021, Monsieur [E] est élu, lors du congrès de l'Union Locale d'[Localité 4], en qualité de secrétaire adjoint. Par suite, la Commission administrative de l'Union locale désigne Monsieur [E] en qualité de représentant de l'Union locale au sein de la Commission Administrative de l'Union départementale, ainsi qu'il est prévu cette possibilité dans les statuts de l'Union départementale FO NORD.

Par un vote de la Commission administrative de l'Union départementale du 10 décembre 2021, Monsieur [E] est exclu du syndicat Force Ouvrière.

Par requête reçue par le greffe le 22 février 2022, Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec l'Union départementale des Syndicats FO du Nord depuis le 06 décembre 2017, et subsidiairement avec l'UNION FO locale d'Armentières.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, notifiée aux parties le 29 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- A dit et jugé qu'il n'existe pas de contrat de travail, les trois éléments cumulatifs n'étant pas réunis

- S'est déclaré incompétent « ratione materiae » pour juger des demandes présentées,

- A dit et jugé que le tribunal compétent est le Tribunal judiciaire de Lille,

- A renvoyé Monsieur [E] [Y] à mieux se pourvoir,

- A débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2000 euros,

-A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [E] [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- dit et jugé qu'il n'existe pas de contrat de travail entre l'Union départementale des syndicats du Nord FO et Monsieur [E] [Y]

S'est déclaré incompétent « ratione materiae » pour juger des demandes présentées

- dit et jugé que le tribunal compétent est le Tribunal judiciaire de Lille

- renvoyé Monsieur [E] [Y] à mieux se pourvoir

- débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 2000 euros

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Et statuant de nouveau, par motifs propres et adoptés,

- Au principal, constater l'existence d'un contrat de travail conclu le 06 décembre 2017 entre L'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE du Nord et Monsieur [I] [E] [Y].

Subsidiairement, constater la poursuite des relations contractuelles entre Monsieur [E] [Y] et l'Union locale FO [Localité 4] et l'existence d'un contrat de travail conclu le 06 décembre 2017

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail du 06 décembre 2017 est intervenue en date du 31 décembre 2021 sans qu'une procédure de licenciement ne soit respectée et sans qu'aucun motif ne soit valorisé ;

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] est irrégulier et ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;

- Condamner solidairement l'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE du Nord et L'Union Locale FORCE OUVRIERE d'[Localité 4] à verser à Monsieur [E] [Y] les sommes suivantes :

52.823,62 € à titre de rappel de salaire ;

5.282,36 € au titre de l'incidence congés payés y afférents ;

1.555 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

1.555 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

4.665 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

466,50 € au titre de l'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;

3.000 € à titre de licenciement abusif ;

3.000 € au titre de l'article 700 du CPC;

- Condamner solidairement l'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE du Nord et L'Union Locale FORCE OUVRIERE d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel;

- Dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2025, l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le Jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille en ce qu'il a :

Dit et jugé qu'il n'existe pas de contrat de travail entre l'Union départementale des syndicats du Nord FO et Monsieur [E]

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Dire et juger que les demandes de rappel de salaire antérieures au mois de février 2019 sont prescrites,

- Limiter la demande de rappel de salaire à la somme de 25 144 € net outre les congés payés y afférents,

- Débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- Débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constater que l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière demande à la Cour d'appel de DOUAI s'en rapporte à la sagesse pour le surplus des demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Condamner Monsieur [E] à verser à l'Union départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens d'instance

Dans ses conclusions, l'Union locale Force Ouvrière d'[Localité 4] demande à la cour de la mettre hors de cause.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 7 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025, et mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes afférentes

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'accord signé le 1er décembre 2017 aux termes duquel il est prévu que Monsieur [E] s'engage à fournir la matière (articles, photos permettant de respecter la périodicité du journal Nord FO) moyennant une prise en charge des frais engagés sur production de justificatifs (notes de frais) ne peut valoir contrat de travail apparent.

En effet, l'indication du remboursement de frais ne peut valoir rémunération.

Il n'est par ailleurs pas démontré que Monsieur [E] n'a jamais contribué à l'élaboration du journal

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, soit l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'un lien de subordination.

Il est établi que postérieurement au 1er novembre 2017, date à laquelle il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, Monsieur [E] a continué d'exercer des missions de défenseur syndical devant les conseils de prud'hommes et la cour d'appel de Douai. Cependant comme le fait valoir à juste titre l'Union Départementale des syndicats du Nord FO, cette mission ne peut être assimilée à une prestation de travail devant faire l'objet d'une rémunération puisqu'aux termes de l'article D 1453-2-1 du code du travail, les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

En outre, il a accompli certaines des tâches dont il se prévaut en sa qualité de secrétaire adjoint de l'UL FO d'[Localité 4], ces dernières étant, par nature, bénévoles.

Il est cependant établi que Monsieur [E] est intervenu dans la négociation de protocoles électoraux de CSE de plusieurs sociétés postérieurement au 1er novembre 2017, et il n'est pas contesté qu'il réalisait des tâches administratives, et qu'il participait au plan de développement de l'union locale.

S'agissant de la rémunération, les accords écrits précités du 1er décembre 2017 mentionnent simplement qu'en contrepartie de son activité pour le journal, Monsieur [E] bénéficiera d'un remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs par l'UD FO.

Il n'est pas ailleurs pas démontré que l'aide financière de 250 euros versée par l'UD FO au bénéfice de l'UL FO d'[Localité 4] entre 2017 et 2021 ait été régulièrement et entièrement versée à Monsieur [E] comme il le soutient, même s'il ressort du procès-verbal de la Commission administrative de l'UD FO du Nord du 14 septembre 2021 que des sommes d'argent lui ont été versées.

De fait, il est seulement versé aux débats des état de frais mentionnant les frais kilométriques précisant les destinations concernées pour les mois d'octobre, novembre, et décembre 2021 ainsi que la copie des chèques correspondants desquels il ressort que Monsieur [E] a perçu 256,80 euros pour ses frais du mois d'octobre 2021, 270,40 euros pour le mois de novembre 2021, et 234 euros pour le mois de décembre 2021. En outre, les chèques sont émis par l'Union locale FO d'[Localité 4] et non pas l'UD.

Il est également produit des notes de frais kilométriques pour les mois de janvier, février et mars 2021 pour des montants de 238 euros, 243,20 et de 461,20 euros établies au nom de Monsieur [E] et mentionnant comme objet du déplacement « travail syndical », sans qu'il soit possible de déterminer le destinataire de ces notes de frais, s'il s'agit de l'union locale d'[Localité 4] et l'union départementale FO.

Ces éléments ne démontrent pas le versement par l'UD FO du Nord de sommes d'argent en contrepartie d'une prestation de travail . Comme on l'a précédemment souligné, la preuve du versement d'une telle rémunération par l'UDFO du Nord ne résulte pas non plus de l'accord du 1er décembre 2017 qui ne vise qu'un défraiement.

Les notes de frais ne sont pas non plus suffisantes pour prouver la perception par Monsieur [E] d'une rémunération de la part de l'Union locale FO d'[Localité 4], les sommes versées apparaissant comme la contrepartie de notes de frais kilométriques du fait de son mandat syndical.

Enfin et surtout, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre l'UD FO DU NORD et Monsieur [E] se caractérisant par la fournitures de directives, le contrôle de l'exécution et le pouvoir de sanction.

En effet, Monsieur [E] soutient avoir été engagé par l'Union locale FO d'[Localité 4] pour fonctionner suivant les directives de l'UD FO et mettre en place un plan de développement. Il ajoute qu'il était contrôlé par l'UD FO au travers de la prise de cartes et de timbres des syndicats de l'union locale.

A l'appui de cette affirmation, Monsieur [E] verse aux débats un courriel circulaire du 28 mai 2019 adressée par l'UD à toutes les unions locales transmettant un modèle de profession de foi, pour la mise en place de CSE lors de leur création, un autre mail circulaire invitant les camarades à transmettre des informations relatives à leur syndicat ou section syndicale afin de pouvoir les faire partager à l'ensemble des camarades et enfin un nouveau courriel circulaire du 27 mai 2019 relatif à la demande de la MACIF d'actualisation de la liste des adhérents couverts par le contrat groupe et de la nécessité pour les défenseurs syndicaux de souscrire à cette assurance dont la cotisation reste fixée à 38 euros.

Ainsi, aucun de ces trois courriels ne comporte de directives de la part de l'UD FO à destination de Monsieur [E].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [E] à l'UD des syndicats du Nord FO ou à l'union locale FO d'[Localité 4] après le 1er novembre 2017 n'est pas rapportée. En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [E] sera condamné aux dépens. Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] aux dépens d'appel.

le greffier

Serge LAWECKI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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