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Cass., 8 oct. 2025, n° 25-85.057


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 25-85.057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
25-85.057
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e897df6d821fc8a3c65534

Texte de la décision

1,728 caractères

N° V 25-85.057 F

N° 51327

RB5 8 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2025

M. [B] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 1er juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [B] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

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