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Cass., 7 oct. 2025, n° 25-84.936


Vérifier : Cass., 7 oct. 2025, n° 25-84.936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25-84.936
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e897e06d821fc8a3c65542

Texte de la décision

2,217 caractères

N° P 25-84.936 F

N° 51307

GM 7 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025

M. [L] [G] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Examen de la recevabilité des pourvois

1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 13 mai 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 19 mai suivant.

2. Seul est recevable le pourvoi formé le 13 mai 2025.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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