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Cass., 7 oct. 2025, n° 25-84.949


Vérifier : Cass., 7 oct. 2025, n° 25-84.949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25-84.949
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e897e26d821fc8a3c65554

Texte de la décision

2,092 caractères

N° C 25-84.949 F-D

N° 01433

GM 7 OCTOBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025

[W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 11 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [W] [R], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge d'instruction a, notamment, ordonné la mise en accusation de [W] [R] et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire.

2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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