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Cass., 7 oct. 2025, n° 25-86.503


Vérifier : Cass., 7 oct. 2025, n° 25-86.503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25-86.503
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e897e26d821fc8a3c65556

Texte de la décision

1,742 caractères

N° S 25-86.503 FS

N° 01429

GM 7 OCTOBRE 2025

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025

M. [Z] [O] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal de police de Lille contre Mme [B] du chef d'injures non publiques.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Le fait que soit mise en cause une avocate du barreau de Lille n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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