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CA Douai, 9 oct. 2025, RG 25/02407


Vérifier : CA Douai, 9 oct. 2025, RG 25/02407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/02407
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
other
Id
68e897eb6d821fc8a3c65582

Texte de la décision

2,311 caractères

COUR D'APPEL

DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

du 9 octobre 2025

(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)

N° MINUTE : 25/

N° RG 25/02407 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBK

Décision attaquée : jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 8 avril 2025, enregistré sous le n° 23/00003

Madame [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

APPELANTE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DU NORD (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES

SELAS MJS PARTNERS

en qualité de « mandataire judiciaire », domiciliée

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIMEES

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié par la voie électronique le 22 mai 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 30 juillet 2025 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ;

Vu l'absence d'observations de l'avocat de l'appelante ;

L'article 906-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé.

En l'espèce, l'avis de fixation ayant été transmis le 22 mai 2025, l'appelante disposait d'un délai expirant le 22 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.

Or, cette diligence n'a pas été accomplie.

Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux avocats constitués + MP

le 9 octobre 2025

Le greffier,

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