CA Colmar, 2 oct. 2025, RG 25/01050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/748
Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUT
APPELANT
Monsieur [K] [D]
INTIMEE
[2]
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée postée le 10 mars 2025 par M. [K] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l'opposant à l'[2] notifié le 17 février 2025 ;
Vu la convocation transmise le 11 avril 2025 par le greffe aux parties à l'audience d'instruction du 2 octobre 2025 fixant un délai jusqu'au 1er juillet 2025 à l'appelant pour conclure, et un délai jusqu'au 1er septembre 2025 à l'intimée pour transmettre ses écritures ;
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère qu' aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant, qui n'a ni conclu ni comparu lors de l'audience d'instruction, ni demandé à être dispensé de comparution.
Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/1050 de notre greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelant ;
Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelant de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l'[2].
Fait à [Localité 1], le 02 Octobre 2025
Le Magistrat,
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