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CA Bordeaux, 9 oct. 2025, RG 25/01148


Vérifier : CA Bordeaux, 9 oct. 2025, RG 25/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/01148
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68e897fb6d821fc8a3c656e0

Texte de la décision

4,405 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 octobre 2025

N° RG 25/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFXD

[S] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2025-00512 du 27/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

[E] [N] épouse [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

c/

Société [26]

S.A.S. [22]

Société [25]

Société [15]

Etablissement Public [21]

S.A.R.L. [28]

Société [16]

Société [11]

[20]

[14]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2025 (R.G. 24/00070) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] suivant déclaration d'appel du 06 mars 2025

APPELANTS :

Monsieur [S] [Z]

né le 26 Mars 1994 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [E] [N] épouse [Z]

née le 08 Août 1994 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

[20] La forme juridique exacte de [23] est Office Public de l'Habitat

[Adresse 5]

Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SUDRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [26]

[Adresse 2]

S.A.S. [22]

[Localité 8]

Société [25]

[27] [Adresse 6]

Société [15]

CHEZ [19] [Adresse 3]

Etablissement Public [21]

[Adresse 10]

S.A.R.L. [28]

[Adresse 4]

Société [16]

Chez conciliant - [Adresse 7]

Société [11]

[Adresse 18]

[14]

[Adresse 1]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 29 février 2024, la [17] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Z].

Statuant sur le recours de M et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 février 2025 a déclaré M [Z] inéligible à la procédure de surendettement et dit que Mme [Z] ne pouvait relever de cette procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2025, M et Mme [Z] ont formé un appel.

2-Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.

Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.

M et Mme [Z] ont déclaré se désister de leur appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

3-En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement .

4-M et Mme [Z] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M et Mme [Z] de ce qu' ils se désistent purement et simplement de leur appel

Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement

Condamne M et Mme [Z] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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