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CA Aix Provence, 9 oct. 2025, RG 20/10908


Vérifier : CA Aix Provence, 9 oct. 2025, RG 20/10908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
20/10908
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-3
Type
arret
Id
68e899fa60ca52a2831c02a8

Texte de la décision

4,184 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT DE RADIATION

DU 09 OCTOBRE 2025

N° 2025/ 145

RG 20/10908

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP25

[E] [I]

C/

S.A.R.L. GH26

Copie certifiée conforme délivrée le 09 Octobre 2025 à :

- Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02534.

APPELANT

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadéra MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. GH26, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 15/10/2020 ;

Vu l'appel interjeté par M.[E] [I] le 10/11/2020 ;

Lors de l'audience fixée au 23/09/2025, la cour a fait observer à l'appelant que ses conclusions du 08/02/2021 transmises par le RPVA ne comportaient pas de façon formelle un dispositif, commençant par «par ces motifs» mais qu'il s'induisait de la page 23 qu'il était demandé confirmation partielle du jugement et de la page 26 à 28, une demande d'infirmation sur plusieurs chefs.

La société intimée a confirmé qu'effectivement les pages 24 & 25 des conclusions adverses étaient manquantes mais que ceci était sans emport, puisque faisant appel incident sur la seule condamnation prononcée, la question était dans le débat.

Le conseil de l'appelant a démontré qu'il détenait des conclusions qui n'étaient pas les mêmes que celles communiquées, dans leur calligraphie moins grosse et présentant un dispositif et a sollicité un report de l'ordonnance de clôture puis un renvoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile ;

La difficulté ne relevait pas de l'événement grave permettant une révocation de l'ordonnance et faute pour l'appelant d'accepter de plaider sur les seules conclusions transmises au greffe, aucun renvoi ne pouvait être fait en l'état du calendrier des audiences de la chambre.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l'affaire, l'appelant n'ayant pas été diligent.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N°20/10908,

Dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par l'appelant,

- de la justification de la communication préalable ou signification de ses conclusions en vue du réenrôlement et de ses pièces à la partie adverse,

- du dépôt desdites conclusions au greffe,

- de la présente decision de radiation,

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10/08/2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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