TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/06501
Vérifier : TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/06501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/06501
N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLR
Minute : 1094/25
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
[Localité 7] SAINT SAUVEUR
Représentant : Me Hélène MARTIN, avocat au
barreau de Paris, E2328
C/
Madame [D] [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MARTIN
Copie délivrée à :
MME [J]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT SAUVEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [D] [E] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 3 juin 2025 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT-SAUVEUR a fait assigner [D] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 15.116,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur au 10 janvier 2025 du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] que l'intéressée avait ouvert dans ses livres.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT-SAUVEUR a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [D] [E] [J], citée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la convention de compte et des relevés) que [D] [E] [J] reste bien redevable envers LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT-SAUVEUR de la somme de 15.116,63 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT-SAUVEUR les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [D] [E] [J] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT-SAUVEUR la somme de 15.116,63 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINT-SAUVEUR du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [D] [E] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.