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TJ 33063, 9 oct. 2025, RG 25/05084


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Date
09/10/2025
Numéro
25/05084
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68e94ae13ea43407b910019d

Texte de la décision

2,289 caractères

N° RG 25/05084 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RDL

N° RG 25/05084 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RDL

Minute n° 2024/00

DU : 09 Octobre 2025

AFFAIRE :

[K] [G] épouse [S], [J] [S]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SELARL AVITY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [K] [G] épouse [S]
née le 14 Décembre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [J] [S]
né le 12 Décembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL ALTIMO,
dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défaillant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 28 juillet 2025 par les demandeurs ;

Attendu que le défendeur n’a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [S] et de Madame [K] [G] épouse [S].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

RAPPELONS que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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