TJ 59350, 6 oct. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
- LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNNR
DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves MARCHAL, substitué par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. LA CANOPEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
Une ordonnance datée du 17 mars 2025 a autorisé Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille, conseil de la SAS FONCIERE DES ARTS, à faire assigner devant le juge des loyers commerciaux la SAS LA CANOPEE pour l’audience du 05 mai 2025 ;
La SAS FONCIERE DES ARTS a donné à bail commercial à la société LO.AN le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage, d’une surface utile totale de 372,80 m², constituant le lot n° 1 d’un immeuble en copropriété édifié à [Localité 4], [Adresse 2] à l’angle de la [Adresse 5] pour y exploiter un commerce de retaurant ;
L’assignation a été délivrée le 1er avril 2025 demandant la fixation du prix du bail renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 05 septembre 2024, de fixer le loyer de renouvellement à compter du jour du renouvellement s’établissant à un montant de 70 000 € HT/HC/AN, de condamner la société LA CANOPEE au paiement d’une somme de 5 700 € correspontant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux frais et dépens ;
En défense, la SAS LA CANOPEE, n’est ni présente ni représentée ;
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de finaliser l’accord intervenu entre les parties ;
A l’audience de ce jour, la SAS FONCIERE DES ARTS a indiqué se désister de l’instance et de l’action et que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Il convient de constater que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et que l’instance est éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action .
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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