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TJ 75056, 10 oct. 2025, RG 25/01930


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Date
10/10/2025
Numéro
25/01930
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68e94fd83ea43407b9104df0

Texte de la décision

4,022 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis BARBIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01930 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7D

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025

DEMANDERESSE
LE STYLE FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0042

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F], actuellement détenu au seind du Centre Pénitentiaire/[3] de la Santé, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01930 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7D

Par acte en date du 14 février 2025, la société LE STYLE FRANCE a assigné Monsieur [D] [F] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 6000 € à titre d'indemnisation du préjudice financier subi et résultant de l'infraction commise le 26 février 2023.
-2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé exercer une activité de boulanger ; que le 26 février 2023, Monsieur [F] s'est introduit par la vitrine côté rue Pecquay laissée entrouverte pour aération ; qu'il a volé cinq jours de recettes soit 6000 € ainsi que de cartes bancaires et est reparti de la même façon ; que le tout a été filmé par les caméras de surveillance se trouvant à l'intérieur de la boulangerie ; que plainte a été déposée ; que celui-ci a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Paris le 20 décembre 2023.

Régulièrement assigné, Monsieur [D] [F] n'a ni comparu mandater personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater que la demande présentée par la société LE STYLE FRANCE est pleinement justifiée au vu des pièces produites aux débats, à savoir :

- le K-bis de la société LE STYLE FRANCE,
- le PV plainte du 26 février 2023 et les extraits caméras de surveillance,
- le PV d'audition du prévenu,
- la note d'audience 2,
- le jugement correctionnel du 20 décembre 2023,
- le PV de notification des obligations du sursis probatoire,
- la convocation,
- l'avis d'audience à la victime,
- le compte rendu d'enquête,
-l' email de MMA du 28 octobre 2024.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [F] à payer à la société LE STYLE FRANCE la somme principale de 6000 € à titre d'indemnisation du préjudice financier.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [D] [F] condamné à payer à la société LE STYLE FRANCE la somme demandée de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société LE STYLE FRANCE les sommes suivantes :

- 6000 € à titre d'indemnisation du préjudice financier.

- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 10 octobre 2025.

La greffière, Le président

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