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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00079


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
68e954403ea43407b9108fbb

Texte de la décision

8,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00079 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYKL

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[O] [G]

DEFENDEUR(S) :

Société SASU LA BOITE AID

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [R] [P], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société LA BOITE AID
S.A.S.U. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 janvier 2025, Mme [O] [G] a saisi le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET afin d’obtenir le remboursement des prestations payées à la SASU LA BOITE AID, et non effectuées selon elle.

La SASU LA BOITE AID a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES du 30 janvier 2025.

A l’audience du 3 juin 2025, le dossier a été renvoyé afin de permettre la citation du liquidateur judiciaire de la SASU LA BOITE AID.

A l’audience du 8 juillet 2025, Mme [O] [G] sollicite le bénéfice de sa requête pour demander la condamnation de la SASU LA BOITE AID :
Au paiement de la somme de 5000 €, au titre du remboursement des prestations payées et non exécutées,
Aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [O] [G] affirme avoir signé un contrat prévoyant que la société défenderesse assurerait une mission de prestation de service aidant à développer son projet de création d’entreprise. Néanmoins, elle soutient qu’après avoir réglé la somme de 9889,20 €, la société n’a pas respecté les obligations contractuelles et n’a pas exécuté les prestations indiquées. Elle affirme avoir dû opérer elle-même les prestations indiquées par la société, notamment l’étude de marché, la création d’un site web, la définition de l’offre de service et la tarification. Elle estime aussi que la SASU LA BOITE AID a manqué de professionnalisme.

Convoquée, la SASU LA BOITE AID ainsi que le liquidateur ne comparaissent pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait que la convocation ait été délivrée à personne.

I SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRIX DES PRESTATIONS

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

De plus, l’article 1217 du code civil permet au créancier d’une obligation, en cas d’inexécution contractuelle ou d’exécution imparfaite de demander la résolution du contrat, ou encore la réduction du prix de celui-ci.

En ce sens, une réduction du prix peut être demandée au juge, en cas d’exécution imparfaite de l’obligation, si le créancier a déjà payé et à défaut d’accord des parties, conformément à l’article 1223 du code civil.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre elle et la SASU LA BOITE AID le 18 mars 2024. Ce contrat prévoyait que la société était assujettie à une obligation de moyens permettant la création, le développement du projet entrepreneurial de Mme [O] [G], ainsi qu’un suivi post-création. Il était notamment prévu que le prestataire s’engageait à développer l’identité et la singularité du cabinet de conseil, à étudier de manière approfondie les problématiques du secteur, à créer une présence en ligne forte et à assister le client dans la création de l’offre de service incluant la tarification et le contrat de prestation.

De plus, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par Mme [O] [G], notamment des devis produits concernant la création d’un site Web, d’une étude de marché et la rédaction d’un contrat de prestation de services, que ces tâches n’ont pas été opérées par la SASU LA BOITE AID. En effet, il apparait notamment que Mme [O] [G] a fait des demandes à des prestataires tiers, afin d’obtenir des devis. Or, si la SASU LA BOITE AID était assujettie à une obligation de moyens et non de résultat, il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le contrat. Ici les moyens engagés notamment concernant les obligations tenant à l’étude des problématiques spécifiques au secteur de Mme [O] [G], à la création d’une présence en ligne forte, et à l’assistance dans la création de l’offre de service incluant tarification et contrat de prestation, n’apparaissent pas suffisants, en l’absence d’étude de marché, de création de site internet et de contrat de prestation de service.

Ainsi, il faut considérer que Mme [O] [G], disant avoir versé 9.889,20€ et demandant le paiement de la somme de 5000€, sollicite une réduction du prix de la prestation. En ce sens, il n’est pas contesté par la demanderesse que la SASU LA BOITE AID a fourni une partie des prestations attendues.

La SASU LA BOITE AID, non comparante et en liquidation judiciaire, ne produit aucun élément en réponse à Mme [O] [G].

Ainsi, elle a méconnu les termes de son engagement contractuel et il conviendra de réduire le prix de la prestation à hauteur de la demande.

Par conséquent, la SASU LA BOITE AID sera condamnée à payer la somme de 5000 € à Mme [O] [G].

II SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU LA BOITE AID, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SASU LA BOITE AID à payer à Mme [O] [G] la somme de 5000 €;

CONDAMNE la SASU LA BOITE AID aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par [R] [P], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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