TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00095 - N° Portalis DB22-W-B7J-S273
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[X] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, en présence de [N] [P], auditrice de justice, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 1],
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 347 509 218, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [H]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir le prononcé de la résiliation d’un bail verbal portant sur un appartement situé [Adresse 3], [Localité 2] et l'expulsion des lieux.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI [Adresse 1], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [X] [H] ; d’ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner M. [X] [H] au paiement d’une somme actualisée de 28 039,48 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours, soit 750 €; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2880 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois n’avoir aucun contact avec le locataire, et que le loyer courant n’est pas réglé.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 18 février 2025, M. [X] [H] n'est ni présent ni représenté à la première audience du 25 avril 2025. Ayant sollicité un renvoi pour des raisons de santé, le dossier a été renvoyé à l’audience du 1er juillet 2025. Avisé de cette nouvelle date d’audience, M. [X] [H] n’est ni présent ni représenté, ayant sollicité un nouveau renvoi par courriel, auquel il n’a pas été fait droit.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que ses revenus sont de l’ordre de 1479 €, pour des charges mensuelles d’environ 1664 €, incluant le loyer plein. Ses difficultés financières viendraient de problèmes de santé induisant la perception d’indemnités journalières.
Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] et conformément à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, étant une société civile constituée exclusivement entre des parents et alliés, son absence de notification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), n’est pas sanctionnée par la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
La SCI se prévaut d’un bail verbal dont le premier règlement est intervenu le 1er mars 2017. Elle produit un décompte de loyers du 26 juin 2025, des échanges de courriels et un commandement de payer.
Le décompte produit révèle que la dette locative s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 28 039,48 € au 26 juin 2025.
M. [X] [H], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, notamment au regard du montant très élevé de la dette locative, ce qui justifie donc la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI [Adresse 1], arrêté à la date du 26 juin 2025, que la dette locative s'élève à la somme 28 039,48 €, après déduction des frais de poursuite.
M. [X] [H], qui n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 et il sera condamné à verser à la SCI [Adresse 1] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû entreprendre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu, avec un premier règlement au 1er mars 2017, entre la SCI [Adresse 1] et M. [X] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 2], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 9 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [Adresse 1] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [X] [H] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 28039,48 € € (selon décompte arrêté au 26 juin 2025 et incluant le mois de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [H] à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [X] [H] à verser à la SCI [Adresse 1] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par [N] [P], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Juge, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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