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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00252


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
68e954413ea43407b9108ff7

Texte de la décision

8,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00252 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBJB

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[N] [K]

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. [H]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [N] [K]
né le 07 mars 1952 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

La Société [H]
S.A.S. au capital de 145 131 987€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 532 321 916, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2022, M. [N] [K] a effectué deux réservations pour un séjour en République Dominicaine auprès de la Société SAS [H], agence de voyages spécialisée, sous la marque PROMOVACANCES, pour 7 et 4 personnes, d’un montant de 16 005,04 euros et 8 023,62 euros.

Par requête du 28 avril 2025, M. [N] [K] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de remboursement d’une partie du prix.

A l’audience du 8 juillet 2025, M. [N] [K] sollicite le bénéfice de sa requête pour demander la condamnation de la SAS [H] au paiement de :
660 € au titre du remboursement d’une facturation pour hausse du carburant ;
160 € à titre de dommages et intérêts ;
Au soutien de sa demande, il affirme avoir reçu une première information de hausse du carburant en juin 2022, pour un montant de 60 € par personnes soit 660 €, qu’il a payé. Il affirme avoir reçu une nouvelle information de hausse du carburant en octobre 2022, d’un même montant, qu’il a payé malgré sa réticence, pour permettre d’effectuer le voyage. La même hausse a donc été facturée deux fois selon lui. Concernant sa demande de dommages et intérêts, il soutient que ces 160 € représentent le coup d’un autre différend du fait du non-remboursement de la taxe TSBA sur un vol opéré par Air Caraïbes en janvier 2025.

La SAS [H], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures pour demander le débouter de son adversaire, à titre principal sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, estimant que M. [N] [K] ne verse aux débats aucun élément probant ou pièces justificatives. A titre subsidiaire, elle invoque les articles L.211-12 et R.211-9 du code du tourisme qui permettent des majorations de prix notamment du fait d’une évolution du coût du carburant. En tout état de cause elle demande sa condamnation à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU REMBOURSEMENT D’UNE FACTURATION POUR HAUSSE DE CARBURANT

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aussi, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article L.211-12 du code du tourisme affirme que les prix peuvent être majorés après la conclusion du contrat à condition que le contrat prévoit cette possibilité et que soit précisée la manière dont la révision doit être calculée. Aussi, cette majoration doit être la conséquence directe d’une évolution, notamment du prix du transport résultant du coût du carburant. De plus, l’organisateur doit notifier cette majoration, de manière claire et compréhensible, en assortissant la majoration d’une justification et d’un calcul, au plus tard vingt jours avant le début du voyage.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des factures et des courriers, que deux hausses du carburant ont été facturées concernant les voyages prévus par M. [N] [K] et ce alors même que la SAS [H] indique dans ses écritures n’avoir pas voulu facturer la première hausse.

Dès lors la somme de 660 € sera remboursée par la SAS à M. [K].

II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L’article 1231-1 du code civil prévoit que les parties invoquant une inexécution contractuelle peuvent également demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter aux autres sanctions prévues. L’engagement de la responsabilité contractuelle du fait d’une inexécution contractuelle nécessite de démontrer l’existence d’une faute contractuelle.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aussi, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, M. [K] sollicite en fait le remboursement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion d’un montant de 160 €, facturée en janvier 2025 sur un autre vol, et par anticipation selon lui.

Or cette facturation n’est pas visible sur les documents produits, de sorte qu’aucune preuve n’est rapportée.

M. [K] sera donc débouté de cette demande.

III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS [H], partie majoritairement perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS [H], condamnée aux dépens, et majoritairement perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS [H] au paiement de la somme de 660 € à M. [N] [K] ;

DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande en dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SAS [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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