TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB22-W-B7J-S66N
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE
DEFENDEUR(S) :
La Société SUD
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [F] [E], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE
Association dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société SUD,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°393 565 478, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat, Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, absente à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, l’association syndicale libre LA ROUGERIE (ci-après l’ASL LA ROUGERIE) a fait assigner devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, la SARL SUD aux fins de la voir condamnée à procéder à la suppression de la partie des branches d’un arbre dépassant sur sa parcelle, et à l’élagage de haies.
A l’audience du 1er avril 2025, en l’absence des deux parties, l’assignation a été déclarée caduque.
Sur demande de l’ASL LA ROUGERIE, l’affaire a été réenrôlée, un relevé de caducité ayant été accordé.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’ASL LA ROUGERIE sollicite le bénéfice de son assignation pour demander la condamnation de la SARL SUD à :
Supprimer la partie des branches dépassant sur ses parcelles, et élaguer des haies de thuyas et arbustes dépassant sur ses parcelles, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
Payer les sommes de :
1000 € au titre d’une résistance abusive,
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’ASL LA ROUGERIE invoque l’article 673 du code civil qui permet à un propriétaire de contraindre son voisin à couper les branches des arbres dépassant sur sa propriété.
Sur la résistance abusive de la SARL SUD, la demanderesse invoque l’article 1240 du code civil et estime que malgré la connaissance qu’elle avait de l’empiètement des arbres sur sa propriété, la SARL SUD n’a pas agi.
Citée par acte remis à étude, la SARL SUD ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I SUR LA DEMANDE DE COUPE ET D’ÉLAGAGE
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel dépassent des branches d’arbres, arbustes ou arbrisseaux de son voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Ce même article précise que ce droit est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ASL LA ROUGERIE regroupe les parties communes de l’ensemble pavillonnaire en copropriété desservi par [Adresse 3], regroupant les propriétés cadastrées parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12]. La SARL SUD est propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] située au [Adresse 4] et est donc riveraine de la parcelle [Cadastre 9] correspondant à l’[Adresse 5].
De plus, la demanderesse vers aux débats plusieurs lettres recommandées envoyées à la SARL SUD, dans lesquelles le Président de l’ASL LA ROUGERIE a alerté à plusieurs reprises la société défenderesse sur le fait que certaines branches d’un des arbres situés sur la parcelle [Cadastre 13] dépassait sur l’allée et donc sur la copropriété de l’association.
En outre, le rapport d’expertise diligenté par la protection juridique de l’association permet de corroborer ce dépassement. En effet, il fait état du surplomb d’un grand arbre de 20 m de haut implanté sur la propriété de la SARL SUD et contient des photographies établissant le dépassement de l’arbre sur l’[Adresse 5]. Cette même expertise met également en exergue le débordement de la haie de thuyas située sur la propriété de la défenderesse.
La SARL SUD, non comparante, ne produit par définition aucun élément de nature à remettre en cause les éléments versés aux débats.
Par conséquent, il convient de considérer que l’arbre implanté sur la propriété de la SARL SUD, ainsi que la haie de thuyas, dépassant tout deux sur la copropriété de l’ASL [Adresse 6], celle-ci a la possibilité d’exiger leur coupe par la défenderesse. La suppression, par la SARL SUD, de la partie des branches de son arbre dépassant sur l’[Adresse 5], ainsi que l’élagage de la haie de thuyas dépassant sur cette même allée, sera donc ordonnée.
Pour permettre l’exécution de cette décision, et au regard de l’ancienneté des désordres constatés, il y a lieu d’ordonner la mise en place d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant 6 mois, conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Peuvent également être demandé des dommages et intérêts en cas de résistance abusive d’un débiteur à exécuter une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des différentes lettres recommandées envoyées par l’ASL LA ROUGERIE à la SARL SUD, ainsi que du rapport d’expertise établi par la protection juridique de la demanderesse, que la défenderesse a été alertée à plusieurs reprises, sur une période longue, du dépassement en dehors de sa propriété de branches d’un arbre et de la haie. Néanmoins, elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires, contraignant le demandeur à saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits, de sorte que sa résistance abusive peut être caractérisée.
En ce sens, la SARL SUD sera condamnée au paiement de la somme de 500 € à l’ASL LA ROUGERIE à titre de dommages et intérêts.
III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL SUD, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LeTribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suppression totale, par la SARL SUD, de la partie des branches de l’arbre situé au [Adresse 4], parcelle [Cadastre 13] au cadastre, dépassant sur la propriété de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE ;
ORDONNE l’élagage par la SARL SUD de la haie de thuyas et arbustes situés au [Adresse 4], parcelle [Cadastre 13] au cadastre, dépassant sur le fonds de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE ;
ASSORTIT ces obligations d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, démarrant un mois après la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois ;
DIT qu’il appartiendra à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE, à défaut d’exécution de l’obligation à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL SUD à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SUD à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA ROUGERIE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SUD aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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