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TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 25/00203


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00203
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68e954433ea43407b910906d

Texte de la décision

4,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00203 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ET

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 09 Septembre 2025

par défaut
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société IN’LI,

DEFENDEUR(S) :

[R] [S]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; en présence de [D] [T], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société IN’LI,
S.A. au capital de 799 130 481€, inscrite au RCSde [Localité 4] sous le n° 602 052 359, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me PROMPSAUD, avocat au barreuau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

RAPPEL DES FAITS

La SA IN’LI a ensuite fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 11 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle la SA IN’LI, représentée par son Conseil, fait état de son désistement partiel, sauf en ce qui concerne les dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqué par un acte signifié à étude, M. [R] [S] ne comparait pas.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celle au titre des dépens. Le défendeur n’ayant pas comparu, il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LES DEPENS

La SA IN’LI ne produit aucun bail dans le cadre de la présente instance. Elle ne rapporte donc pas la preuve des éléments nécessaires au succès de sa prétention. Elle en sera donc déboutée.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA IN’LI de l’intégralité de ses demandes sauf celle concernant les dépens ;

DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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