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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 24/00204


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Date
16/09/2025
Numéro
24/00204
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
68e9544a3ea43407b910922d

Texte de la décision

14,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00204 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN5B

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[O] [Y]

DEFENDEUR(S) :

[C] [A]
S.A.R.L. [Localité 1] DEPANNAGE

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, en présence de [K] [I], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

La Société [Localité 1] DEPANNAGE
S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 345 101 091, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2007, la SCI DU [Adresse 3], prise en la personne de son gérant M. [O] [Y], propriétaire d’un fonds situé au [Adresse 3] à [Localité 1] [Localité 1], a fait procéder à la division de celui-ci en lots. Par acte authentique du 15 février 2010, M. [C] [A] a acquis la propriété du lot dénommé au plan cadastral « Lot A » et il y exerce en tant que gérant de la SARL [Localité 1] DEPANNAGE, spécialisée dans une activité de dépannage de véhicules automobiles. M. [O] [Y] est resté propriétaire du lot désigné comme le « Lot B ». De plus, un passage commun entre les lots A et B, a été conservé.

M. [O] [Y] a constaté des dégâts sur un pilier, un coffre électrique et le grillage.

Par requête reçue le 2 octobre 2024, M. [O] [Y] ès qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], sollicite le remboursement, par la SARL [Localité 1] DEPANNAGE et par M. [C] [A], de travaux effectués du fait des dégâts. Il demande ainsi le paiement de la somme de 1397 euros correspondant à la remise en état de la maçonnerie et le remplacement du coffret électrique par ENEDIS, ainsi que 2400 euros au titre de la modification du raccordement électrique. Il estime que ces dégâts ont été causés par la SARL [Localité 1] DEPANNAGE, lors des manœuvres de dépannage, sur la partie commune du fonds, les défendeurs et lui-même ayant accès à cette partie.

A l’audience du 1er avril 2025 un calendrier de procédure a été fixé. Le demandeur devait alors adresser ses conclusions en réplique avant le 6 mai 2025, et les défendeurs avant le 3 juin 2025. Le renvoi pour plaidoirie ou radiation à l’audience du 8 juillet 2025 a été ordonné.

A l’audience du 8 juillet 2025, M. [O] [Y], par le biais de son Conseil, sollicite le renvoi afin d’appeler à la cause la Société SDNK. Sur le fond, il sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, adressées aux défendeurs le 1er juillet 2025.

M. [C] [A] et la SARL [Localité 1] DEPANNAGE, par le biais de leur Conseil, s’opposent à la demande de renvoi. De plus, ils contestent la validité des dernières écritures du demandeur, produites au-delà du délai fixé par le calendrier de procédure.
Ils demandent également :
Le rejet de prétentions du demandeur ;
A titre reconventionnel, le déplacement du coffre électrique ENEDIS appartenant au demandeur, situé sur le fonds de M. [C] [A], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, pour une durée de 6 mois ;
En tout état de cause, le paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions de M. [O] [Y], les défendeurs estiment que le demandeur ne démontre pas que M. [C] [A] et sa société soient à l’origine des dégâts occasionnés. Concernant la remise en état du pilier, ils soutiennent que ledit pilier n’est pas sur la partie commune mais sur la propriété de M. [C] [A]. Concernant le grillage de clôture ils soutiennent que celui-ci n’a jamais existé et qu’en outre, le muret supportant ce grillage est situé sur la propriété de M. [C] [A] et non sur la partie commune. Il en est de même, selon eux, du coffre électrique. De plus, concernant la demande relative à la modification du raccordement électrique, ils affirment qu’aucun devis n’est produit.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR LE NON-RESPECT DU CALENDRIER DE PROCÉDURE

Les articles 14 et suivants du code de procédure civile posent le principe de la contradiction. L’article 16 prévoit que le juge a l’obligation de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision que les moyens et pièces qui ont pu être débattus entre les parties.

Dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, l’article 939 du code de procédure civile prévoit que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2 du code du même code.

Ce dernier prévoit qu’en procédure orale, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et peut, en ce sens, fixer les délais et conditions de communications des prétentions, moyens et pièces, avec l’accord des parties. Le dernier alinéa de cet article prévoit que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, un renvoi a été sollicité par le demandeur et ordonné par le Tribunal en date du 1er avril 2025, avec un calendrier fixant la transmission des conclusions du demandeur au 6 mai 2025. M. [O] [Y], demandeur, était présent et a donné son accord pour ce calendrier.

Néanmoins, M. [O] [Y] a transmis des conclusions et des pièces, le 1er juillet 2025, soit près de deux mois après l’échéance prévue par le calendrier de procédure fixé par le tribunal. De plus, de nombreuses pièces produites par le demandeur à cette même-date n’avaient pas, non plus, été portées à la connaissance des défendeurs auparavant. De ce fait, la tardiveté de la communication de ces conclusions et pièces porte atteinte aux droits de la défense, les défendeurs n’ayant pas été mis en mesure de répondre aux moyens et pièces invoqués et produits par M. [O] [Y]. De plus, celui-ci ne justifie d’aucun motif légitime expliquant la production tardive de ces écritures et le non-respect du calendrier fixé.

Ces éléments seront donc écartés des débats en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.

II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE M. [O] [Y], ÈS QUALITÉ DE GÉRANT DE LA SCI DU [Adresse 3]

L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, expose celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile affirme qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 15 février 2010 que la société SDNK, représentée notamment par M. [C] [A], a acquis auprès de la SCI DU [Adresse 3], représentée par M. [O] [Y], la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1]. Il ressort de cet acte que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] constitue l’assise d’un passage commun dont la moitié indivise a été cédée lors de la vente.

La parcelle acquise par la société SDNK correspond au lot A sur plan cadastral produit par les parties. Le lot B correspond à la partie dont est resté propriétaire M. [O] [Y]. La partie colorée en verte, sur le plan produit par M. [O] [Y], correspond à la parcelle commune.

Concernant les dégâts causés au pilier cassé et au coffret électrique, il ressort du plan cadastral fourni qu’ils se trouvent sur la parcelle appartenant à la société SDNK, de sorte que M. [O] [Y] ne peut demander l’indemnisation de dommages que le défendeur aurait causé sur sa propre propriété, quand bien même il aurait lui-même payé pour les travaux effectués.

Au surplus, M. [O] [Y] ne produit pas la preuve d’une faute de la part de M. [C] [A] ou de la SARL [Localité 1] DEPANNAGE.
Concernant l’enlèvement d’un grillage, celui-ci pouvait se trouver sur la partie correspondant au passage commun des deux propriétaires de lots. Toutefois, les photographies produites par la partie demanderesse ne permettent pas d’établir qu’un grillage avait été dressé et, en tout état de cause, aucun élément n’étaye l’existence d’une faute de M. [C] [A] ou de la SARL [Localité 1] DEPANNAGE concernant un éventuel grillage.

Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions de M. [O] [Y], pris en sa qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3].

III SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. [C] [A] ET DE LA SARL [Localité 1] DEPANNAGE

L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Conformément à l’article 555 du code civil, lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été fait par un tiers, avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds a le droit soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

En l’espèce, la demande reconventionnelle des défendeurs, portant sur l’enlèvement du coffre électrique ENEDIS appartenant à M. [O] [Y] se rattache aux prétentions originaires du demandeur, en ce qu’elles portent sur le coffre électrique, qui se trouvait selon M. [O] [Y] sur la partie commune du fonds.

En ce sens et conformément aux développements précédents, il apparait que le coffre électrique ENEDIS est situé sur le « lot A » désigné par le plan cadastral produit par les parties. Ainsi, il se trouve sur la propriété de la société propriétaire du lot, représentée par M. [C] [A]. La construction ayant été opérée avec des matériaux appartenant à M. [O] [Y], sur le bien d’autrui, le propriétaire est fondé à solliciter l’enlèvement du coffre.

Toutefois, au regard de l’absence de nuisance effective du coffre sur la propriété des défendeurs, de la nécessité d’un délai pour permettre l’enlèvement du coffre et d’un délai permettant à M. [O] [Y] d’installer un nouveau coffre électrique sur sa propriété, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

IV SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [O] [Y], condamné aux dépens, sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € à chacun des défendeurs.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ECARTE des débats les conclusions et pièces produites par M. [O] [Y], ès qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], le 1er juillet 2025 ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par M. [O] [Y], ès qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3] ;

ORDONNE l’enlèvement par M. [O] [Y], ès qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], du coffre électrique de marque « ENEDIS » situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], située au [Adresse 3] à [Localité 1], [Localité 1] ;

REJETTE la demande d’astreinte, formulée par M. [C] [A] et la SARL [Localité 1] DEPANNAGE, assortissant cette obligation ;

CONDAMNE M. [O] [Y], ès qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], à payer à M. [C] [A] et à la SARL [Localité 1] DEPANNAGE, la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1600 € en tout ;

CONDAMNE M. [O] [Y], ès qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3], aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par [K] [I], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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