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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00124


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68e9544d3ea43407b91092b5

Texte de la décision

5,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00124 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3E2

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

COMMUNE DU [Localité 7]

DEFENDEUR(S) :

[G] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

COMMUNE DU [Localité 7],
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité - [Adresse 6]
représentée par Me BIERLING Jean-Christophe, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [L]
[Adresse 1][Adresse 4] [Adresse 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat prenant effet au 17 juin 2000, la COMMUNE DU [Localité 8] a donné à bail à Mme [G] [L] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayées, la COMMUNE DU [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 9 septembre 2025, la COMMUNE DU [Localité 8], représentée par son Conseil, indique se désister de l’intégralité de ses demandes, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 3Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Mme [G] [L] comparait. Elle dépose un argumentaire écrit, auquel il convient de se référer. Elle explique ainsi que les sommes qui lui étaient réclamées étaient des charges qu’elle avait entendu régler en espèces, mais que la mairie a refusé de lui prendre. Elle ajoute avoir toujours été en règle sur le plan de l’assurance du bien. Elle précise les difficultés qui sont les siennes, tant sur un plan personnel que médical, et ajoute qu’elle se rapprochera d’un avocat pour chiffrer le préjudice que la Commune lui a causé, et pour lequel elle entend obtenir réparation dans le cadre d’une procédure distincte.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que la défenderesse bénéficie de ressources de l’ordre de 780 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein, de l’ordre de 368 €, outre deux dettes dont le montant précis n’est pas indiqué.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le défendeur n’ayant pas présenté de moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir avant cela, de sorte que le désistement est parfait.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [G] [L] supportera la charge des dépens. En effet, la dette a été soldée après la saisine de la juridiction, de sorte que la procédure était déjà engagée, générant des frais. 4
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Commune, Mme [G] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la COMMUNE DU [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNE Mme [G] [L] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de proximité, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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