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TJ 91228, 9 oct. 2025, RG 25/02778


Vérifier : TJ 91228, 9 oct. 2025, RG 25/02778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/02778
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68e95b473ea43407b910f577

Texte de la décision

3,586 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 09/10/2025

N° dossier: N° N° RG 25/02778 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI2R

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

ORDONNANCE EXPERTISE

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 09/10/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [P] [I] [D]
née le 13 Janvier 1977 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE

TIERS :

Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante

SAISINE PAR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 06 Octobre 2025;
Non comparant, ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 08/10/2025;

A l’audience du 09 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;

Désignons pour y procéder M.[W] [X] ;

Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :

- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du magistrat du siège, au plus tard impérativement le 22 octobre 2025;

Disons que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;

Renvoyons l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025 à 09h30 ;

Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite audience ;

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 09/10/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Géraldine DRAI
Henry MAPEL

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