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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 7 oct. 2025, RG 25/04721


Vérifier : TJ 92050, 7 oct. 2025, RG 25/04721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/04721
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e961253ea43407b9114943

Texte de la décision

6,437 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/04721 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WRE
AFFAIRE : [J] [Y] [V] [O] / [S] [G], [M] [G]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparant

DEFENDEURS

Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 avril 2024 ; Ordonné l’expulsion de M. et Mme [O] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; Fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et condamné solidairement M. et Mme [O] à titre provisionnel à son paiement à M. et Mme [G] ; Condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement à titre provisionnel à M. et Mme [G] de la somme de 8 708,89 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus.
Le 11 avril 2025, M. et Mme [G] ont signifié cette décision à M. et Mme [O].

Le 18 avril 2025, M. et Mme [G] ont fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 30 mai 2025, M. [O] a saisi le juge de l’exécution.

Sollicitant le bénéfice de sa requête, il demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

En réponse, M. et Mme [G] concluent au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour les défendeurs et visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de M. [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif en date du 6 juin 2025 produit par les bailleurs que la dette locative fixée par ordonnance du 5 mars 2025 à la somme de 8 708,89 euros, terme de novembre 2024 inclus a été réduite par moitié à 4 434,19 euros, terme de juin inclus.

M. [O] justifie également de diligences afin de se reloger et produit à l’appui, sa première demande de logement social déposée le 9 novembre 2017 renouvelée le 31 octobre 2024, l’accusé réception de son recours DALO en date du 5 mai 2025 ainsi que les convocations aux rendez-vous au service des solidarités territoriales aux mois de mai et juillet 2025.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée ramenée à six mois afin de permettre son relogement dans de bonnes conditions tout en prenant en compte les intérêts des bailleurs, personnes privées, qui ne peuvent être privé indéfiniment de la libre disposition de leur bien et du revenu qu’il génère alors qu’ils en règlent les charges.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O].

L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Accorde à M. [O] un délai pour quitter les lieux de 6 mois, jusqu’au 7 avril 2026 inclus,

Condamne M. [O] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l’exécution

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