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TJ 14118, 12 sept. 2025, RG 24/00750


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00750
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e96abf3ea43407b911e0a5

Texte de la décision

9,201 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00750 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCZV

Affaire : Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] (représentants légaux de leur fils mineur [D] [Y]) c/ MDPH DU CALVADOS

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeurs

Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] (représentants légaux de leur fils mineur [D] [Y], né le 31 juillet 2018)
80 Rue Levaillant
14310 LANDES SUR AJON
comparants en personne et accompagnés de leur fils,

Défendeur

MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [H] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. MAUPAS Denis
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Septembre 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- M. [P] [Y] et Mme [U] [Y]
- MDPH DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 Novembre 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] , représentants légaux de leur fils mineur [D] [Y], ont formé recours contre :

- la décision de la MDPH DU CALVADOS du 27 septembre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au motif qu’à la date de la demande, le 28 mars 2024, la situation de [D] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi,

- la décision de la MDPH DU CALVADOS du 27 septembre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément au motif qu’à la date de la demande, le 28 mars 2024, la situation de [D] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi,

A l’audience, Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] ont soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de leur enfant ont été lésés.

[D] a été examiné par le médecin expert le Docteur [A].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] ont notamment indiqué que s’il y a personne pour suivre leur fils, celui-ci ne fait plus rien ou fait autre chose et qu’il lui faut du temps supplémentaire pour aller au bout d’une tâche ce qui lui réduit son temps de récréation. Ils ont précisé que le suivi de leur fils par différents spécialistes engendre un coût financier non négligeable pour la famille.

La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [L] [H], a demandé la confirmation de la décision ; les éléments, à la date de la demande, ne permettant pas de reconnaitre la situation de handicap.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [A], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin :

- de déterminer si la situation de [D] correspondait à la définition du handicap
- dans l’affirmative, de déterminer si, à la date de la demande du 28 mars 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 27 septembre 2024, le degré de handicap de [D] atteignait :
> Soit le seuil de 80 %
> Soit, et à défaut, un seuil compris entre 50 et 79% mais à la condition, en ce cas, qu’il soit admis dans un établissement d’éducation spéciale ou pris en charge dans un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile,
-d’indiquer la catégorie de complément la mieux adaptée à l’état de l’enfant concerné, par référence aux critères définies à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale,
- de déterminer si [D] présentait un degré de handicap justifiant l’attribution d’un accompagnant d'élève en situation de handicap

Au terme de sa mission, le Docteur [A], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ [D] est un enfant de 6 ans et demi présentant un TDAH/TOP (trouble de l’attention et hyperactivité et Trouble Oppositionnel avec Provocation) diagnostiqué en 2023 avec prise en charge psychologique, sans orthophonie et une prise en charge par ergothérapeute depuis juin 2024.
La marche a été acquise à l’âge de 10 mois. Il est l’ainé d’une fratrie de 2, son frère étant âgé de 2 ans et demi. Il a bénéficié de l’assistance d’une ATSEM durant la scolarité en maternelle.

[D] est suivi depuis septembre 2023 par un pédiatre le Dr [K] qui serait spécialisée dans la prise en charge de TDAH/TOP et qui a établi un certificat le 14/10/2024 confirmant le diagnostic associé à des particularités sensorielles (auditives, tolérant difficilement le bruit mais aussi le silence.

Le bilan psychologique du 04/10/2024 décrit « des crises moins nombreuses et moins longues. L’agitation motrice, l’impulsivité l’empêchent de mener à bien ses activités. A besoin d’être guidé, recentré pour parvenir à son but. Les symptômes TOP sont retrouvés en classe et à domicile et sont fluctuants, se majorant en fonction de la fatigue ».

Le bilan GEVASCO du 22/02/2024 précise un bon niveau scolaire et une attention cotée B si l’activité plait mais avec nécessité de temps pour la réaliser.

D’après la description de ses parents la réalisation et l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne étaient, en septembre 2024, celles d’un enfant de son âge mais nécessité d’être surstimulé et contrôlé. L’évaluation ergothérapique effectuée en juin 2024 mentionne « s’habille et se déshabille seul très lentement avec distraction facile. Présente des émotions dans l’excès et une intolérance à la frustration.

Traitement : aucun en septembre 2024. Actuellement Ritaline.

Examen clinique : le comportement est adapté durant la consultation, [D] s’agitant en fin de consultation mais restant canalisable. Il écrit son nom en lettres minuscules bien liées et fait un dessin spontané avec des écrits associés sous forme de bulle, commentant clairement le dessin.

Le langage, l’écriture et le calcul sont au niveau d’un enfant de son âge.

Conclusion :
Trouble de l’attention, hyperactivité et trouble oppositionnel avec provocation associé à des particularités sensorielles nécessitant d’être surstimulé surveillé et contrôlé, mais sans retard des acquisitions.

Les éléments fournis attestent actuellement de troubles du comportement contrôlés restant compatible avec la vie sociale et scolaire représentant un taux inférieur à 50% estimé de l’ordre de 30%. Le caractère non définitif de ces troubles du comportement ne permettent pas de définir un handicap durable.”

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal qui déboute Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes, la situation de [D] ne correspondant pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens, étant précisé que les frais résultant de la consultation médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [A], médecin désigné par le tribunal,

1- L’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH)

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 27 septembre 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’accompagnant d'élève en situation de handicap, est maintenue en toutes ses dispositions.

2- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et complément

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

En conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 27 septembre 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de complément, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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