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TJ 73011, 10 oct. 2025, RG 25/01253


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Date
10/10/2025
Numéro
25/01253
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68e9754e3ea43407b91294e5

Texte de la décision

2,201 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 10/10/2025

N° RG 25/01253

N° Portalis DB2O-W-B7J-C4PD MINUTE N° : 25/204

[...] [...] Vice-président, assisté de [...] [...], greffière a rendu le jugement suivant
:

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [P], [W] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Madame [L] [E] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pierre PEREZ, de la SCP PEREZ&CHAT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY,

DÉFENDEURS :

Madame [E] [O] [V] [J] épouse [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Monsieur [A] [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Monsieur [R] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Tous représentés par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Exécutoire délivré le : 10/10/2025 à : Me COUREAU et Me VIARD
Expédition délivrée le : à

Vu l’auto-saisine du tribunal,

Vu le jugement en date du 26 septembre 2025,

Vu les articles 462 et suivants du Code de procédure civile,

Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il précise en page 5 que “soit un total de 2100 €”.

Il convient dès lors de rectifier ledit jugement selon les termes repris au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification matérielle du jugement n°25/192 rendue le 26 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire d’Albertville dans la procédure enrôlée sous le n° RG 22/00829.

DIT que la mention en page 5 dudit jugement :

“”soit un total de 2100€””

est remplacée par la mention

“”soit un total de 2800€””,

le surplus étant inchangé.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions délivrées.

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025, la minute étant signé par Monsieur [...] [...], Président et Madame [...] [...], Greffière.

La Greffière Le Président

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