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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/04428


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Date
25/09/2025
Numéro
24/04428
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68e976b63ea43407b912ae1c

Texte de la décision

6,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/04428 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7ZT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSES À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSES À L’OPPOSITION

SARL 2DF RENOVATION, dont le siège social est sis 3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT EGREVE

non comparante

SARL RGT DIFFUSION, dont le siège social est sis 155-157 court Berriat - 38000 GRENOBLE

non comparante

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS À L’OPPOSITION

Monsieur [M] [O], demeurant 720 le Tour du plan - 38134 SAINT JULIEN DE RAZ

Madame [L] [O], demeurant 720 le Tour du Plan - 38134 SAINT JULIEN DE RAZ

représentés tous deux par Maître Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,

Après avoir entendu l’avocat des défendeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par signification d'injonction de payer du 29 juillet 2024 monsieur [M] [O] et madame [N] [L] [O] ont été mis en demeure de payer au bénéfice de la SARL 2DF RENOVATION une somme de 2263,75 euros en suite d'une ordonnance en injonction de payer en date du 5 juillet 2024 rendue par le tribunal de céans.
Les consorts [O] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire le 7 août 2024 ;

Par signification d'injonction de payer du 30 septembre 2024 monsieur [M] [O] et madame [N] [O] ont été mis en demeure de payer au bénéfice de la SARL RGT DIFFUSION une somme de 538,24 euros en suite d'une ordonnance en injonction de payer en date du 19 septembre 2024 rendue par le tribunal de céans.
Les consorts [O] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire le 8 octobre 2024 ;

Les dossiers ont été joints le 20 janvier 2025;

A l'audience du 20 juin 2025 les consorts [O] sollicitent du tribunal d'annuler les termes des ordonnances initiales d'injonction de payer, et sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum des deux sociétés à leur verser une somme de 12 386 euros au titre de reprise de travaux, 6500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l'espèce les oppositions ont été formulées dans les délais légaux en suite des significations faites susvisées, ; qu'en conséquence les oppositions seront déclarées recevables comme étant intervenues dans les délais requis après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

2°) Sur les créances revendiquées par les sociétés :

Il appert en suite des pièces produites ainsi qu'exigées par le jugement rendu par le tribunal de céans le 20 mars 2025 que les entreprises -à savoir les deux sociétés parties à l'instance n'ont pas terminé les travaux qui leur incombaient en suite des devis initialement acceptés par les consorts [O], ainsi que le tout est constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Me [K] commissaire de justice le 21 février 2024,mais aussi par le rapport d'expertise du cabinet SARETEC en date du 12 septembre 2024 ;que c'est à bon droit qu'ils ont suspendu le solde du paiement réclamé dans les ordonnances querellées dès lors qu'ils justifient avoir versé sur un montant de travaux de 42100 euros TTC la somme de 40060 euros ; compte tenu de l'inachèvement du chantier par les deux sociétés, il y a lieu de mettre à néant les ordonnances d'injonctions de payer émises à l'encontre des consorts [O].

3°) Sur la demande reconventionnelle des époux [O] :

Compte tenu de l'arrêt du chantier par les sociétés SARL 2DF RENOVATION et SARL RGT DIFFUSION, sur la base du rapport SARETEC du 15 octobre 2024, les deux sociétés seront in solidum condamnées à payer aux époux [O] une somme de 10000 euros pour leur permettre de parachever les travaux de rénovation avec

intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent jugement ;
Elles seront en outre in solidum condamnées à payer aux époux [O] une somme de 4000 euros au titre des préjudices de jouissance subis du fait de l'abandon du chantier

4°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés SARL 2DF RENOVATION et SARL RGT DIFFUSION seront condamnées in solidum à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et auront la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable les oppositions aux ordonnances d’injonction de payer n°21-24-000750 et n°21-24-000668 des 5 juillet et 19 septembre 2024,

Met à néant ces ordonnances,

Condamne les sociétés SARL 2DF RENOVATION et SARL RGT DIFFUSION in solidum au paiement d'une somme en principal de 10000 euros au bénéfice de Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne les sociétés SARL 2DF RENOVATION et SARL RGT DIFFUSION in solidum au bénéfice de Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] à payer une somme de 4000 euros au titre des préjudices de jouissance subis du fait de l'abandon du chantier,

Condamne les sociétés SARL 2DF RENOVATION et SARL RGT DIFFUSION au paiement in solidum d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] et aux entiers dépens,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025 LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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