TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 25/00426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00426 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [N]
née le 30 Octobre 1984 à LA TRONCHE (38700), demeurant 19 Rue Paul Eluard - 38600 FONTAINE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
EURL AS DEPANN, dont le siège social est sis 10 Rue du Clos Binet - 69390 MILLERY
représentée par Monsieur [C] [X], gérant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a commandé et fait installer par l’EURL AS DEPANN une installation pour salle de bains, notamment toilettes et chauffe-eau, le tout ayant fait l’objet d’un devis du 1er juillet 2024 et d’une facture du 4 juillet 2024 pour un montant de 2640 euros. L’installateur a posé un chauffe-eau de 100 litres au lieu des 150 litres prévus au devis ; une fuite est également constatée sur le tuyau, madame souhaite notamment le remboursement de la différence de prix du chauffe-eau entre celui de 150 litres et celui de 100 litres installés mais facturé au prix du 150 litres ; en outre l’EURL AS DEPANN n’est pas intervenue pour la réparation de la fuite et le demandeur a dû faire appel à un autre plombier. Une tentative de procédure amiable en date du 20 novembre 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal de carence, le défendeur ne s’étant pas présenté à la conciliation.
Par requête du 20 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025, madame [F] [V] demande au tribunal de condamner l’EURL AS DEPANN à lui payer la somme de 274,91 euros et 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
A l’audience du 20 juin 2025 le demandeur maintient ses prétentions ; Le défendeur demande au tribunal de débouter le défendeur de ses prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la faute contractuelle de l’EURL AS DEPANN:
En l’espèce le demandeur rapporte les éléments suffisamment probatoires susceptibles de prouver le manque de diligence du professionnel dans l’exécution du contrat et de constater une délivrance non conforme du produit installé par rapport aux attentes du client par rapport à sa commande initiale ; qu’il est certain en outre que le professionnel a commis une faute lors de l’installation et en refusant de réparer la fuite d’eau constatée après son intervention;
Qu’il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 274,91 euros pour remboursement de la surfacturation du chauffe-eau et d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des préjudices causés au demandeur du fait de son refus d’intervention pour réparer la fuite.
2°) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens.
3°) Sur l’exécution provisoire :
L’’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, publiquement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit et juge que l’EURL AS DEPANN a manqué à ses obligations contractuelles envers madame [F] [V] épouse [N],
Constate le défaut d’installation conforme du chauffe-eau,
Condamne l’EURL AS DEPANN à payer au bénéfice de madame [F] [V] épouse [N] une somme de 274,91 euros,
Condamne l’EURL AS DEPANN à payer une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de madame [F] [V] épouse [N],
Condamne l’EURL AS DEPANN aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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