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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 25/04699


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Date
25/09/2025
Numéro
25/04699
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68e976f33ea43407b912b324

Texte de la décision

3,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04699 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [W], demeurant 125 Route du Ruisset - 38360 NOYAREY

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 14 Août 2025, la S.A.S.U AUTOGLASS France a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir constater l’inexécution du contrat par Monsieur [D] [W] et le voir condamner au paiement de la somme de 988,39 euros au titre de la facture n°8277.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat.
Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties.

A l’audience du 12 Septembre 2025, les parties ont demandé au Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE de rendre une décision constatant leur accord sur les points suivants :

Monsieur [D] [W] s’engage à régler la totalité de la dette qui s’élève à la somme de 1.138 euros à savoir 988,39 euros outre les frais de 150 euros.Monsieur [D] [W] s’engage à régler la totalité de la dette suivant un échéancier de quatre mois à partir du 10 octobre 2025 soit 284,60 euros par mois.
En l’état de ses dernières demandes, la S.A.S.U AUTOGLASS FRANCE entend voir homologuer cet accord, lui donner force exécutoire et donner acte à la SASU AUTOGLASS FRANCE de son désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 12 septembre 2025, Monsieur [D] [W] et la SASU AUTOGLASS France par le biais de son conseil ont conclu un accord.

Il convient donc d’homologuer l’accord dans les termes convenus par les parties et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SASU AUTOGLASS France et Monsieur [D] [W] ont trouvé un accord amiable pour le règlement de la facture n°8277 à l’audience du 12 septembre 2025,

Homologue l’accord dans les termes convenus par les parties :

Monsieur [D] [W] s’engage à payer à la SASU AUTOGLASS FRANCE la somme de 1138,39 euros, suivant un échéancier de quatre mois à compter du 10 octobre 2025 soit 284,60 euros par mois, la dernière échéance étant ajustée au solde de la dette,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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