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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 25/04703


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Date
25/09/2025
Numéro
25/04703
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68e976f33ea43407b912b330

Texte de la décision

3,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04703 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTB7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 rue du Bourgamon - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [P] [V], demeurant 34 Allée Marie Clémentine Valadon - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 11 Août 2025, la S.A.S.U AUTOGLASS France a fait assigner Madame [P] [V] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir constater l’inexécution du contrat par Madame [P] [V] et prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 1.419,35 euros au titre de la facture n°10100.

Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [P] [V] n’a pas constitué avocat.
Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un accord valant transaction est intervenu le 05 septembre 2025.

En l’état de ses dernières demandes formées à l’audience du 12 septembre 2025, la SASU AUTOGLASS France entend voir homologuer cet accord, lui donner force exécutoire et donner acte à la SASU AUTOGLASS France de son désistement d’instance.

A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [P] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En l’espèce, Madame [P] [V] s’est engagée le 05 septembre au travers d’un acte sous seing privé à régler la somme de 1.574,50 euros soit la facture 10100 de 1.419,35 euros outre les frais de 155,15 euros en deux règlements par chèque.
Le premier chèque de 787,25 euros est à encaisser le 29 septembre 2025 et le second chèque de 787,25 euros est à encaisser le 29 octobre 2025.
L’acte a été accepté par la SASU AUTOGLASS France.

Il convient donc d’homologuer l’accord des parties, de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la SASU AUTOGLASS et Madame [P] [V] ont trouvé un accord amiable pour le règlement de la facture n°10100 ;

Homologue l’accord en date du 05 septembre 2025 ;

Dit qu'un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ;

Confère force exécutoire à cet accord ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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