TJ 31555, 10 oct. 2025, RG 25/01654
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01654 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFQ
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [Z] [J], régulièrement convoquée, ayant refusé de comparaître, représentée par Me Noémie ZONABEND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Octobre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [Z] [J] née le 06 Février 1965 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Madame [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence le 2 octobre 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission qui faisait état d’un syndrome de persécution non critiqué, des idées suicidaires avec risque de passage à l’acte, une irritabilité et une ambivalence aux soins.
Selon l'avis motivé daté du 8 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [J] présente à ce jour des hallucinations accoustico-verbales lui donnant des injonctions auto-agressives et n’a conscience que partiellement de ses troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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