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CA Metz, 10 oct. 2025, RG 25/01065


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Date
10/10/2025
Numéro
25/01065
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68e9e7bf1cc27cf28f909626

Texte de la décision

5,906 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMF ETRANGER :

M. [O] [Z] [D]

né le 28 Mai 2003 à [Localité 2] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [O] [Z] [D] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention ainsi que de sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 novembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [Z] [D] interjeté par courriel du 09 octobre 2025 à 16h48 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [O] [Z] [D], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Caroline RUMBACH et M. [O] [Z] [D] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [Z] [D] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

M. [O] [Z] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'occurrence, M. [O] [Z] [D] justifie certes avoir remis le 6 octobre 2025 à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé.

Toutefois la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire de M. [O] [Z] [D] dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur ce même territoire pendant une durée de 12 mois, qui lui a été notifiée le 2 juillet 2025, et qu'il n'a pas respecté déjà à deux reprises cette interdiction de circulation en revenant sur le territoire français après l'avoir quitté la première fois volontairement le 11 août 2025 et la deuxième fois de manière contrainte le 23 septembre 2025.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [Z] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2025 ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2025 à 11h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 1], le 10 octobre 2025 à 15h33

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMF

M. [O] [Z] [D] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 10 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [O] [Z] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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