CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/01103
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/01103 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUJE
APPEL
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], en date du 04 février 2025, enregistrée sous le n° 24/02083, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 21 mars 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 01 juillet 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées le :
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