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CA Douai, 26 sept. 2025, RG 25/00559


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2025, RG 25/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00559
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
68e9e7c81cc27cf28f9096c8

Texte de la décision

4,035 caractères

ARRET DU

26 Septembre 2025

N° 1453/25

N° RG 25/00559 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHV5

PN/CL

OMISSION DE STATUER

Jugement du

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

29 Novembre 0204

(RG 23/00894 -section )

GROSSES

le 26 Septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT (E)(S) :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES FRANCE TRAVAIL,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR (S) :

Mme [V] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6] BELGIQUE

Représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain THIESSET; avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virgine CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête reçue par RPVA le 13 mai 2025, l'Etablissement public L'établissement France Travail Services a saisi la cour d'appel de Douai afin voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 29 novembre 2024 (RG 23/00894) , ayant opposé Mme [V] [B] à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et par lequel la cour de céans a dit le licenciement de Mme [V] [B], ancienne salariée de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sans cause réelle et sérieuse.

Le requérant fait valoir que la cour n'a pas statué sur les dispositions de l'article L 1235- 4 du code du travail.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la cour constate qu'effectivement la cour n'a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celle-ci doivent s'appliquer d'office lorsque les conditions légales sont remplies';

Attendu qu'à cet égard, n'ayant pas été soutenu que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise n'occupant habituellement moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Que la requête se voit justifiée';

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans en date du 29 novembre 2024 (RG 23/00894),

En conséquence,

DIT que dans le dispositif de cette décision, entre les termes «'indemnité conventionnelle de licenciement'» et «'déboute les parties de leurs plus amples demandes'»

sera rajouté':

ORDONNE le remboursement par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à France Travail Services des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile,

DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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