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CA Douai, 26 sept. 2025, RG 25/00515


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2025, RG 25/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00515
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
68e9e7c81cc27cf28f9096cc

Texte de la décision

3,428 caractères

ARRET DU

26 Septembre 2025

N° 1469/25

N° RG 25/00515 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHID

PN/AA

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

13 Novembre 2023

(RG F 22/00144 -section )

GROSSES

le 26 Septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTE:

S.A.S. PROTECTHOMS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR :

M. [Y] [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,signé par Pierre NOUBEL, Président et par LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête reçue le 30 mai 2025, la société PROTECTHOMS a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du 28 mars 2025 (RG 23/01561) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [Y] [M].

A l'appui de sa requête, elle fait valoir en substance que dans son dispositif, la cour a omis de mentionner que M. [Y] [M] avait infirmé le jugement s'agissant des sommes retenues par les premiers juges au titre de la clause de non-concurrence.

Il a été fait application de l'article 462 al4 du code de procédure civile, après avoir demandé les observations des parties

Par courrier par RPVA reçu le 1er juillet 2025, M. [Y] [M] a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la lecture de l'arrêt en causer fait très clairement apparaître que M. [Y] [M] a été débouté de sa demande afférente à la clause de non-concurrence, disposition qui n'a pas été expressément reprise dans le dispositif de ladite décision ;

Que la requête étant fondée, il convient d'y faire droit, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

DIT QUE l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mars 2025 (RG 23/01561) est rectifié comme suit:

Dans le dispositif de la décision susvisée,

DIT qu'après le terme :

« DIT que le licenciement de M. [Y] [M] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave

CONDAMNE la société PROTECTHOMS à payer à M. [Y] [M] : »

SERA RAJOUTE :

- 18025,20 euros, soit 6008,40 x 3 euros, suite à la levée tardive de la clause de non-concurrence et 1802,52 euros au titre des congés payés y afférents,

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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