CA Douai, 26 sept. 2025, RG 25/00514
Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2025, RG 25/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET DU
26 Septembre 2025
N° 1442/25
N° RG 25/00514 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIC
PN/CL
omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
29 Novembre 2024
(RG 22/01361 -section )
GROSSES
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT (E)(S) :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR (S) :
M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILE
S.A.S. JC DECAUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue par RPVA le 13 mai 2025, l'Etablissement public l'établissement France Travail Services a saisi la cour d'appel de Douai afin voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 29 novembre 2024 (RG 23/01361) , ayant opposé M. [N] [T] à la Société JC DECAUX et par lequel la cour de céans a dit le licenciement de M. [N] [T], ancienne salariée de la Société JC DECAUX sans cause réelle et sérieuse.
Le requérant fait valoir que la cour n'a pas statué sur les dispositions de l'article L 1235- 4 du code du travail.
Il a été fait application de l'article 462 al4 du code de procédure civile, après avoir demandé les observations des parties
SUR CE, LA COUR
Attendu que la cour constate qu'effectivement la cour n'a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celle-ci doivent s'appliquer d'office lorsque les conditions légales sont remplies';
Attendu qu'à cet égard, le licenciement de M. [N] [T] ayant été invalidé dans le cadre des cas visés dans les dispositions légales citées plus haut, n'ayant pas été soutenu que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise n'occupant habituellement moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la Société JC DECAUX à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Que la requête se voit justifiée';
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans en date du 29 novembre 2024 (RG 23/00894),
En conséquence,
DIT que dans le dispositif de cette décision,
entre les termes
«' ses frais de procédure'»
et
«'déboute M. [N] [T] de ses plus amples demandes «'
sera rajouté':
ORDONNE le remboursement par la Société JC DECAUX à France Travail Services des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile,
DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.