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CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/01451


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/01451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
24/01451
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 1
Type
arret
Id
68e9e7cb1cc27cf28f909706

Texte de la décision

17,497 caractères

ARRÊT DU

26 Septembre 2025

N° 1397/25

N° RG 24/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUP

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

30 Mai 2024

(RG 22/00347 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. AD.COI SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005331 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Z] [P] a été engagée par la société AD.COI Services suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2020, en qualité d'assistante de vie.

À compter du 10 juin 2021, Mme [P] s'est déclarée victime d'un accident du travail au domicile d'un particulier chez qui elle intervenait, et a été placée en arrêt de travail.

Par courrier en date du 22 juillet 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.

Suivant lettre recommandée en date du 6 août 2021, Mme [P] a été licenciée pour faute grave pour divers manquements relatifs aux prestations devant être réalisées, au non-respect des plannings et au non-remplissage de la feuille de transmission à compléter par les salariés.

Par courrier du 16 septembre 2021, elle a contesté son licenciement, sollicitant des précisions sur les prestations que son employeur lui a reproché de ne pas avoir réalisées.

Par requête du 15 décembre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire, rendu le 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lens a :

- constaté l'abandon de la demande de prescription formulée par la partie défenderesse,

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté la société AD.COI Services de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société AD.COI Services à payer à Mme [P] :

* 1 554,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,46 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 582,97 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 313,95 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 31,29 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 3 109,24 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros net au titre de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,

- débouté la société AD.COI Services de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société AD.COI Services aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, la société AD.COI Services a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société AD.COI Services demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est fondé,

- débouter Mme [P] de ses demandes indemnitaires tenant à l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de mise à pied à titre conservatoire et l'indemnité de congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement pour faute réelle et sérieuse de M. [P] est fondé,

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire :

- réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'euro symbolique ou à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes indemnitaires en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens,

- condamner M. [P] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer la société AD.COI Services irrecevable et infondée en son appel,

- débouter la société AD.COI Services de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société AD.COI Services à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AD.COI Services aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le licenciement :

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société AD.COI Services reproche à Mme [P] divers manquements, notamment :

- d'avoir les 1,2,4,5 et 9 juin 2021, fait de fausses déclarations sur ses feuilles de pointage (prestations notées comme réalisées alors que faites par d'autres collègues sur les feuilles de présence), réalisé des prestations aux mauvais horaires sans en informer la direction ainsi que des absences imprévues, ou des comportements laissant 'prétendre à des abandons de poste à plusieurs reprises',

- d'avoir plus particulièrement le 9 juin 2021 déclaré être allée chez M. [F] entre 20h et 21h ou 20h30 et 21h, à la place de 18h à 18h30, l'usager ayant contacté la société à deux reprises entre 19h et 19h56 pour savoir si quelqu'un allait passer, obligeant le dirigeant à se rendre au domicile vers 20h20. La société AD.COI Services considère que Mme [P] n'a pas pu s'y rendre aux horaires indiqués, ni après le départ du dirigeant, car elle ne disposait pas des clés du domicile, dénonçant le caractère mensonger des explications données par la salariée,

- le 10 juin 2021, d'une part de ne pas une nouvelle fois avoir respecté le planning en se rendant chez M. [F] de 12h à 12h43 au lieu de 12h15 à 13h et d'avoir déclaré une présence d'une heure sur la feuille de pointage, et d'autre part, d'avoir dès la prestation de midi noté ses horaires du soir 18h-18h30 sur la feuille de présence, anticipant ainsi ses prestations et réalisant un faux, n'ayant pas pu se rendre à la prestation prévue à 18h du fait de la déclaration d'accident de travail,

- de ne pas remplir les documents de traçabilité prévus afin de faire les transmissions entre les salariés et de réaliser un suivi médical pour les usagers dépendants, cette carence constituant selon la société AD.COI Services un manque de professionnalisme pouvant lui nuire.

La société AD.COI Services verse aux débats les feuilles de présence de ses salariés chez différents usagers pour le mois de juin 2021, les feuilles de pointage complétées par Mme [P] entre le 1er et le 10 juin 2021, date de début de son arrêt de travail, avec le détail journalier du nombre d'heures effectuées chez chaque usager sur les tranches matin, midi, après-midi, soir, ainsi qu'un tableau récapitulatif des incohérences relevées.

La plupart des prétendues fausses déclarations pour les journées des 1,2,4,5 juin 2021 visées dans la lettre de licenciement ne sont pas établies à défaut notamment d'avoir produit le planning officiel d'intervention de Mme [P] pour l'ensemble de la période ou les feuilles de présence chez certains usagers (Mme [T]), le tableau récapitulatif établi par la société AD.COI Services pour les besoins de la cause ne pouvant en constituer la preuve.

Il résulte toutefois de la comparaison des feuilles de présence et des feuilles de pointage que Mme [P] a déclaré être intervenue chez Mme [W] le 1er juin 2021 pendant 30 minutes alors que c'est une autre salariée qui a visé la feuille de présence. Il en est de même chez Mme [V] ce même jour. Le fait que les feuilles de présence ne soient pas signées par l'usager n'a pas d'incidence sur la valeur probante des mentions qui y sont apposées par chaque salarié avec le visa de ses initiales.

S'agissant en outre de l'intervention de Mme [P] au domicile de M. [F] les 9 et 10 juin 2021, il est constant que Mme [P] aurait dû intervenir à son domicile le 9 juin à partir de 18h. La société AD.COI Services ne rapporte pas la preuve qu'elle ne serait pas intervenue au cours de cette journée, M. [J], salarié ayant relevé sur la feuille de présence retrouvée au domicile de l'usager que Mme [P] y avait mentionné une intervention entre 20h30 et 21h et une information donnée de son retard à 21h. Il en résulte toutefois, ce que Mme [P] ne conteste pas reprenant à son compte les déclaration de M. [J], qu'elle n'est arrivée qu'à 20h30, soit avec plus de 2h de retard, et n'a prévenu la direction de son retard qu'à 21h. Elle reste d'ailleurs taisante sur la cause d'un tel retard.

Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [J], salarié mandaté par la direction pour aller vérifier la présence de Mme [P] au domicile de M. [F] dans la journée du 10 juin 2021 compte tenu de l'incident de la veille, confortée par la feuille de présence visée manuscritement par Mme [P] avec ses initiales 'GM', que celle-ci est intervenue de 12h à 12h45 chez cet usager alors que le planning produit aux débats prévoyait sa présence de 12h15 à 13h. Sur la feuille de pointage, elle a d'ailleurs déclaré une intervention d'une heure au lieu de 45 minutes.

Outre ce non-respect du planning et cette déclaration erronée, M. [J] atteste surtout que Mme [P] avait alors déjà complété la feuille de présence avec ses horaires en soirée, ce qui ressort effectivement de la feuille de présence, Mme [P] y ayant mentionné une intervention de 18h à 18h30 alors qu'il est constant qu'elle n'a pas pu effectuer cette prestation puisqu'elle a déclaré un accident de travail et son arrêt au cours de l'après-midi. Il est donc établi qu'elle a complété la feuille de présence par anticipation alors qu'elle n'a pas effectué cette prestation, étant précisé qu'il ne lui est pas reproché son absence mais la déclaration erronée sur la feuille de présence d'une intervention. Mme [P] soutient qu'il n'est pas prouvé qu'elle serait l'auteur de cette mention mais elle ne produit aucun élément pour en démontrer la fausseté, étant relevé que le visa de ses initiales est d'une écriture similaire aux précédents visas qu'elle ne conteste pas avoir apposés.

Est enfin inopérant le moyen tiré de la supposée présence illicite d'une caméra de surveillance dès lors qu'aucune des pièces produites par la société AD.COI Services n'est issue d'une telle caméra dont la preuve de l'existence n'est de surcroît nullement rapportée.

La société AD.COI Services produit également aux débats en sa pièce 15 la feuille de transmission complétée chaque jour par les différents salariés intervenant au domicile de M. [F], pour informer les suivants de ce qui a été fait, Mme [P] ne prétendant pas qu'elle n'était pas tenue de renseigner cette feuille de liaison. Force est de constater qu'aucune mention n'est faite pour les journées des 7 au 10 juin à midi, pendant lesquelles Mme [P] était la seule à intervenir auprès de M. [F] ainsi que cela ressort du planning, de la feuille de présence visée par ses soins et également de sa feuille de pointage. Elle ne s'explique d'ailleurs pas sur sa carence. Ces omissions ayant porté sur plusieurs jours, la faute est caractérisée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 1er juin 2021, Mme [P] a fait des déclarations erronées sur sa feuille de pointage, que le 9 juin 2021, elle est intervenue sans explication avancée avec plus de 2h de retard chez cet usager sans prévenir ses responsables en amont comme l'exige le règlement intérieur et que le lendemain, elle a unilatéralement et sans motif avancé modifié son horaire d'intervention chez M. [F] sur la tranche du déjeuner et a déclaré par anticipation une intervention en soirée, ce qui interroge sur ses intentions de réaliser réellement cette dernière prestation dans l'hypothèse où elle n'avait pas eu son accident du travail.

Si dans sa lettre de licenciement, la société AD.COI Services dénonce le manque de confiance, ce qui n'est pas en soi un motif de licenciement pour faute, elle relève également le manque de professionnalisme et l'existence de déclarations mensongères illustrés par ces comportements et dont la preuve est objectivement rapportée.

Ces manquements, au regard de leur accumulation en quelques jours et de la déloyauté qui en est résultée, constituent comme la société AD.COI Services le retient dans son courrier de licenciement une faute grave rendant impossible le maintien de Mme [P] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'appelante mettant à raison en avant le caractère vulnérable des usagers auprès desquels elle intervient, qui impose un respect rigoureux des plannings pour éviter toute interruption dans le suivi et une traçabilité fiable pour en garantir l'effectivité.

Il convient donc en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse et de débouter cette dernière de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires :

La société AD.COI Services étant accueillie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [P] devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de débouter la société AD.COI Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 30 mai 2024,

statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société AD.COI Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [Z] [P] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS

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