CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/01272
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Texte de la décision
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1310/25
N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7J
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
11 Avril 2024
(RG 22/00159 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
G.I.E. AD VITAM AGROEQUIPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 11 Juillet 2025 au 26 Septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Advitam agroéquipement exerce une activité de soutien aux entreprises.
M. [Z] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2009, par la société Casa service machine, en qualité d'adjoint chef comptable, statut cadre, coefficient 510. Il a été promu au poste de directeur des métiers supports, par avenant du 1er juillet 2015.
Par avenant du 28 mai 2019, le contrat de travail de M. [Z] [R] a été transféré au GIE Ad vitam agroéquipement. Par avenant du 13 janvier 2020, il a été promu au poste de directeur administratif et financier, statut cadre, coefficient C40.
Par courrier du 10 septembre 2021, M. [Z] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2021. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 septembre 2021.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« ['] 1. Absence de maîtrise dans le pilotage des marges réelles et des prévisions
Vous êtes chargé de superviser la remise des comptes prévisionnels et réalisés mensuellement afin de me permettre de piloter le pôle machinisme.
Il s'avère que les chiffres remis depuis quelques mois sont totalement erronés et font état d'évolutions non anticipées et expliquées de façon peu convaincante des résultats d'un arrêté mensuel à l'autre.
A titre d'exemple, en mars 2021, la marge chez CASA SM baisse de 700 K€ sur un mois, sans aucune donnée explicative.
Un autre exemple est qu'il n'est jamais vérifié si nous avons comptabilisé la facture d'achat lorsque nous vendons un matériel.
Au regard de cette situation également rencontrée en avril 2021 et face à votre absence d'analyse et de réaction concrète, j'ai alors dû prendre la décision de mettre en place un audit auprès d'Ernst &Young sur le process de contrôle interne de suivi des marges/prévisions et sa fiabilisation.
Cet audit fait met en évidence de nombreux dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne :
o La stabilité de clôtures mensuelles / dates de clôtures mensuelles
o La définition et uniformisation des marges
o La gestion et visibilité des stocks matériels
Il s'avère donc qu'en qualité de DAF, vous n'avez pas décelé les divers dysfonctionnements amenant à des chiffres erronés, que lorsque la situation a été constatée, vous n'avez pas cherché à analyser les causes et à proposer des solutions, que vous n'avez pas pensé à solliciter le soutien de la direction administrative et financière du groupe ou même à proposer un audit comme j'ai dû le faire moi-même.
En conséquence, nous n'avons eu à disposition que des chiffres erronés qui ne nous permettent pas de piloter le pôle agroéquipement de manière optimale et de mettre en place les actions correctrices nécessaires.
Toujours dans le même ordre d'idées, les prévisions de clôture de l'exercice au 30 juin 2021 que vous avez produites se sont montrées non conformes à la réalité de manière particulièrement conséquente.
A titre d'exemple, l'EBITDA de CASA SM au 30 juin 2021, qui était au réel de + 50 K€ à fin mai, que vous aviez évalué à + 590 K€ le 13 juillet 2021, puis à + 485 K€ le 23 juillet 2021, s'est avéré être en réalité de ' 173 K €.
Pour l'ensemble du pôle agro équipement, vous avez affiché une prévision d'EBITDA de 4,5 M€ au 30 juin 2021 et ce jusqu'au 2 juillet en comité stratégique, alors que l'exercice était terminé.
Il s'avère qu'en réalité, l'EBITDA était de 2,4 M€.
o De nombreux écarts influant sur le résultat et sa visibilité ont été constatés, alors que vous avez la responsabilité de l'exactitude des chiffres fournis :
' Commerce / Finance (définition de marge : garanties/provisions ; sur/sous estimations de reprises)
' Réel / Prévisionnel MAGRIX (temporalités des aides à recevoir / préparations /valorisation des stocks')
' MAGRIX / Comptabilité (stock physique vs comptable / dépréciations de stock / provisions garantie / périodes de comptabilisation')
o Gestion d'un système complexe suivant 3 niveaux différents de marge au sein de l'entreprise
' Vision Commerciale
' Vision MAGRIX
' Vision Comptable
Cette situation est d'autant moins compréhensible au regard de vos fonctions de DAF alors que :
' Vous êtes dans l'entreprise depuis plus de 10 ans
' Vous avez mis en place l'ERP MAGRIX
' Vous êtes en charge de la clôture depuis plusieurs années
' Vous devez maîtriser l'ensemble des sujets et interactions avec le résultat.
Cette situation a également fait apparaître les points suivants :
2. Erreurs techniques, mises en évidence lors de la dernière clôture :
Il s'avère que vous avez mis en place des solutions comptables qui s'avèrent erronées et qui ont dû être corrigées.
o Le cafutage des pièces intégrées avait été intégré au résultat exceptionnel alors qu'il aurait dû figurer en résultat d'exploitation (200 K€), ce qui faussait l'EBITDA
o Les avoirs à recevoir ont été provisionnés sans contrôle préalable
o Pas d'anticipation des provisions pour extension de garantie mises en place depuis 2 ans
o Erreur sur la comptabilisation de charges de personnel (provisions) dans le cadre du transfert de personnel entre CASA SM et le GIE intervenu en 2019-2020, régularisée sur 2020-2021
o Des corrections significatives demandées par les Commissaires aux comptes
Nous avons également constaté qu'alors que l'EBITDA diminuait par rapport à vos premières déclarations, vous avez proposé des choix comptables erronés ou à tout le moins douteux afin de tenter de le faire remonter artificiellement.
A titre d'exemple, vous avez proposé d'augmenter le résultat de 1,5 M € au titre des garanties constructeur. J'ai dû vous demander d'anticiper la réaction du commissaire aux comptes en lui demandant si cette pratique était techniquement valable : il s'est avéré que ce n'était pas possible.
Il résulte de ces éléments que les échanges avec les Commissaires aux comptes ont été relativement tendus, ce qui a déclenché des incompréhensions et des demandes de régularisation importantes à la clôture.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera réglé aux échéances mensuelles de paie, s'achèvera le 30 décembre 2021. »
Le 27 mai 2022, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, la juridiction prud'homale a :
- jugé que le licenciement de M. [Z] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE Ad vitam agroéquipement à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
- 60 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté le GIE Ad vitam agroéquipement de ses demandes reconventionnelles,
- condamné le GIE Ad vitam agroéquipement aux entiers dépens de l'instance.
Le GIE Ad vitam agroéquipement a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2024, le GIE Ad vitam agroéquipement demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes,
- débouter M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [R] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2024, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en l'infirmant uniquement sur le quantum des condamnations prononcées,
- condamner le GIE Ad vitam agroéquipement à lui payer la somme de 65 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner le GIE Ad vitam agroéquipement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GIE Ad vitam agroéquipement au paiement des entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié.
L'employeur peut décider de licencier un salarié en dehors de tout comportement fautif, pour des faits démontrant son insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
L'insuffisance professionnelle doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire.
Par définition, seul un comportement volontaire du salarié est susceptible d'être qualifié de faute. L'insuffisance professionnelle résulte, quant à elle, d'un comportement involontaire du salarié.
L'insuffisance professionnelle ne revêt en conséquence, par principe, aucun caractère fautif. Il est autrement lorsque cette insuffisance professionnelle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Le critère de distinction de l'insuffisance professionnelle et de la faute réside donc dans l'état d'esprit du salarié. L'insuffisance professionnelle du salarié se manifeste lorsque celui-ci ne parvient pas à effectuer correctement son travail alors même qu'il fait preuve de bonne volonté. Au contraire, la faute disciplinaire nécessite, pour sa caractérisation, que la défectuosité du travail du salarié découle de la mauvaise volonté délibérée de ce dernier.
C'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
Le juge doit procéder à la qualification des faits du licenciement qui lui sont soumis, pour en apprécier le caractère réel et sérieux.
En l'espèce, M. [Z] [R] a d'abord occupé au sein de la société Casa service machine à compter du 20 mars 2009 les fonctions d'adjoint chef comptable, puis directeur des métiers supports à compter du 1er juillet 2015. Son contrat de travail été transféré en mai 2019 au GIE Ad vitam agroéquipement et à compter du 13 janvier 2020, il a été promu au poste de directeur administratif et financier du pôle machinisme du groupe Ad Vitam, unité économique et sociale comprenant la société Casa service machine, la société Verhaeghe, la société Mapp et le GIE Ad vitam agroéquipement.
Dans sa lettre de licenciement datée du 29 septembre 2021, le GIE Ad vitam agroéquipement reproche à ce salarié, qui exerçait en dernier lieu (depuis janvier 2020) les fonctions de directeur administratif et financier du pôle machinisme :
- Une absence de maîtrise dans le pilotage des marges réelles et des prévisions
- remise de chiffres prévisionnels mensuels erronés : baisse inexpliquée de la marge de Casa SM en mars 2021,
- absence de vérification de la comptabilisation de la facture d'achat lors de la vente d'un matériel,
- remise de prévisions de clôture de l'exercice au 30 juin 2021 non conformes à la réalité (EBITDA erroné),
- absence d'analyse de la situation ayant rendu nécessaire de mettre en place un audit auprès d'Ernst &Young sur le process de contrôle interne de suivi des marges/prévisions et sa fiabilisation.
- ne pas avoir décelé les divers dysfonctionnements tenant à la stabilité de clôtures mensuelles / dates de clôtures mensuelles, à la définition et uniformisation des marges et à la gestion et visibilité des stocks matériels qui amenaient à des chiffres erronés,
- lorsque la situation a été constatée, ne pas avoir cherché à analyser les causes et à proposer des solutions, notamment en sollicitant le soutien de la direction administrative et financière du groupe ou en proposant un audit.
- des erreurs techniques, mises en évidence lors de la dernière clôture
- corrections significatives demandées par les commissaires aux comptes liées :
- au cafutage des pièces intégré au résultat exceptionnel alors qu'il aurait dû figurer en résultat d'exploitation, ce qui faussait l'EBITDA
- aux provisions pour extension de garantie
- aux régularisations des transfert de charge liées au transfert de salariés vers le GIE Ad vitam agroéquipement sur 2020-2021
- proposition de choix comptables erronés ou à tout le moins douteux afin de tenter de le faire remonter artificiellement l'EBITDA, notamment via les garanties constructeur.
Il est exact, ainsi que le relève le salarié, que l'employeur s'est abstenu de qualifier dans la lettre de licenciement les faits reprochés, n'indiquant pas s'ils relevaient selon lui d'une action ou d'une abstention fautive ou d'une insuffisance professionnelle.
Ce manque de précision quant à la qualification du motif personnel invoqué à l'appui du licenciement n'est toutefois pas de nature à priver celui-ci de cause réelle et sérieuse dès lors que les faits visés dans la lettre de licenciement sont précis, objectifs et matériellement vérifiables, ce qui est le cas en l'espèce.
Ces faits concernent ici des dysfonctionnements relevés lors de l'établissement des prévisionnels mensuels et de la clôture de l'exercice 2020-2021 et ne visent aucune mauvaise volonté délibérée de M. [Z] [R]. En outre la lettre de convocation à entretien préalable ne fait pas référence au caractère disciplinaire de la procédure engagée, et mentionne d'emblée que la mesure envisagée est un licenciement. Il se déduit de ces éléments que l'employeur n'a pas entendu se placer sur le terrain disciplinaire, mais bien sur le terrain de l'insuffisance professionnelle.
Concernant les dysfonctionnements relevés, les mails versés aux débats par l'employeur, le premier rapport d'audit présenté au Copil en juillet 2021 et le rapport intitulé « analyse des résultats » présentée au Copil de septembre 2021 permettent d'établir que :
- la marge brute de l'AAE a été en décalage par rapport aux attentes en raison de problématiques « comptables » : factures non provisionnées (extension de garantie Verhaeghe),enregistrement de factures d'achats à la clôture, régularisations techniques (aide constructeur, imputation du cafutage)
- une alerte sur la baisse brutale de la marge brute et de l'EBITDA de CSM en avril 2021 a rendu nécessaire la prise de décisions urgentes et notamment la mise en place d'un audit sur la fiabilisation des marges et des prévisions de résultats, mission démarrée en juin 2021,
- l'anticipation des chiffres de la société Verhaeghe a été faussée en raison d'un changement de méthodologie concernant la gestion des extensions de garantie et en raison des régularisations comptables intervenues (FNP non provisionnées, imputation cafutage')
- les commissaires aux comptes ont sollicité un ajustement des comptes CSM le 1er septembre 2021 concernant les ventes de matériels et les avoirs à établir de la part de la société Claas,
- l'origine de l'intervention du cabinet d'audit a résidé dans les difficultés rencontrées dans le suivi de la marge de gestion et de la marge réelle, qui complexifiait le pilotage de l'activité notamment des sociétés Casa SM et Verhaeghe ; cet audit a mis en lumière notamment le nombre de contrôles insuffisant pour anticiper l'atterrissage.
Cependant, il ressort également des avenants au contrat de travail de M. [Z] [R], de ses bulletins de paie, des mails versés aux débats par celui-ci, de ses rapports d'évaluation, de l'attestation précise et circonstanciée de M. [K] (ancien contrôleur de gestion), et du premier rapport d'audit présenté au Copil en juillet 2021 que :
- M. [Z] [R] a bénéficié d'une évolution de carrière très favorable et toujours donné satisfaction à ses supérieurs, bénéficiant d'une notation 4-maîtrisé (parfois 5-excellent- respect des procédures) sur la grande majorité des compétences attendues, à l'exception de celles relatives à la communication et la maîtrise de soi,
- il s'est vu attribuer des primes d'objectifs conséquentes (6 500 euros en novembre 2021 , 9 000 euros en novembre 2020)
- il a alerté le 20 septembre 2018 sur les risques de distorsion entre les marges de gestion commerciale et celles comptables liés au transfert de marge Tracteur/MB en gestion commerciale ; il a alerté le 16 juillet 2018 sur la pratique des anticipations de facturation, qui sont illégales et qui exposent l'entreprise à un risque d'annulation de marge par les commissaires aux comptes et sont à l'origine d'erreurs dans les prévisions (éloignées de l'atterrissage final) ; il s'est opposé le 23 mars 2021 à la mise en place d'une nouvelle pratique commerciale tendant à ce que la société soit facturée de 5 000 euros par le fournisseur mais que le client ne soit, lui, facturé que de 1 000 euros sur 5 ans,
- il a indiqué dans son évaluation de l'année 2019 dans ses points d'insatisfaction professionnelle qu'il recevait peu d'écoute sur des notions de pilotage ou sur des sujets de fond (structure, plan d'action), que la transversalité était très compliquée en interne AAE et Ad vitam, par un manque de planification et de vision ; que l'opérationnel prenait le dessus sur l'organisation, qu'il avait la sensation de ne pas être entendu et de subir,
- il a indiqué lors de son évaluation de l'année 2020 qu'il ne rencontrait pas de difficulté dans la réalisation de ses tâches sauf lorsqu'une partie de son travail dépend des autres,
- contrairement au process convenu, des matériels ont été facturés en juin 2021 avec un bon de livraison de juillet 2021 à la demande du directeur opérationnel et des chefs de vente afin de remplir leurs objectifs en termes de chiffre d'affaires ou à la demande de clients (pour clôture de leur bilan avant le 30 juin),
- M. [Z] [R] a expliqué, ainsi que M. [K] (contrôleur de gestion) que l'établissement du bilan en fin d'exercice était révélateur d'anomalies dans la remontée des chiffres sur tout l'exercice, puisque les process n'existaient pas ou n'étaient pas respectés (mails du 25 août 2021 et mail du 26 août 2021)
- M. [K], ancien contrôleur de gestion, atteste avoir rencontré des difficultés à avoir un pilotage certain sur la partie commerciale du fait de l'absence d'organisation et de process des directions opérationnelles en charge du commerce et qu'il y avait donc un impact direct sur les résultats mensuels et une incertitude des niveaux de marge ; que malgré plusieurs alertes envers la direction et les opérationnels de la mise en place urgente de process afin d'éviter des variations de marge chaque mois et d'avoir une vision réelle de la marge rien n'a été fait pour corriger les problèmes,
- le suivi des factures de l'entrepôt central a été négligé lors du départ du responsable logistique en arrêt maladie, occasionnant des retards dans leur traitement,
- les sources d'écart identifiées par le cabinet d'audit entre le prévisionnel et l'atterrissage se situent à tous les niveaux d'intervention au sein du pôle machinisme et sont notamment imputables :
* à des problèmes de temporalité (décalage dans la transmission des bons
de livraisons, décalage de marge d'un mois sur l'autre perturbant la gestion)
*à des écarts liés à des facturations anticipées (avec fausses réception), des écarts entre la facture et la commande
* au module comptable ICA qui crée un décalage de facturation et des erreurs de comptabilisation lorsqu'il n'y a ni FNB ni factures
* aux écarts entre le prévisionnel et la vente en matière de matériel d'occasion (estimation du matériel et coût de remise en état )
* à une perte de 5 jours d'analyse par la direction générale du fait de la clôture mensuelle à J+5,
* à un manque d'uniformité dans la définition des marges (commerciale, comptable, atelier, magasin') et un manque de compréhension entre les interlocuteurs qui ne discutent pas sur les mêmes bases,
* à une insuffisance de contrôles pour anticiper l'atterrissage,
* à la difficulté d'anticiper la clôture qui nécessite d'anticiper les livraisons alors que lesdates renseignées sur les bons de commande ne sont pas fiables car non modifiées,
* à l'existence de factures anticipées, de fausses livraisons faites dans Magrix sous la pression des commerciaux du service de l'administration des ventes ou des clients, ce qui crée un décalage entre le stock physique et comptable.
- si les commissaires aux comptes n'ont pas validé la proposition concernant les extensions de garantie pour le bilan 2020-2021, rien n'indique qu'il s'agissait d'une proposition de M. [Z] [R], ni que celle-ci revêtait un caractère « douteux » ainsi que le soutient l'employeur dans sa lettre de licenciement,
- les commissaires aux comptes ont sollicité des ajustements comptables en septembre 2021, sans qu'il soit possible d'imputer ceux-ci à ces erreurs techniques commises par M. [Z] [R].
Il résulte de ces éléments que si un manque d'anticipation et de contrôle a pu être reproché à M. [Z] [R] dans l'établissement des derniers prévisionnels mensuels et la préparation du bilan 2020-2021, il existait d'importants dysfonctionnements dans l'organisation interne du pôle machinisme et dans l'application des process, rendant cette tâche particulièrement complexe ; que le salarié avait alerté les directions opérationnelles et la direction générale sur ces dysfonctionnements, sans qu'aucune mesure d'amélioration n'ait été mise en 'uvre avant le mois de juin 2021, par la mise en place d'un audit. A cet égard, rien n'indique qu'il entrait dans les pouvoirs de M. [Z] [R] de prendre une telle décision, cet audit portant sur l'ensemble des services du pôle machinisme et pas seulement sur le service comptabilité et contrôle de gestion.
Ainsi, il n'est caractérisé ni une incapacité du salarié à occuper ses fonctions de directeur administratif et financier, ni une mauvaise volonté délibérée ou une négligence fautive dans l'accomplissement de ses missions.
Dès, lors, c'est par une exacte appréciation que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [Z] [R] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce lors de son licenciement, M. [Z] [R] était âgé de 46 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et percevait un salaire mensuel de 5 500 euros en qualité de responsable administratif et financier.
M. [Z] [R] a retrouvé un emploi en qualité de directeur administratif et financier au sein de la société Flandredis à compter du 16 août 2023, mais a rompu sa période d'essai le 28 septembre 2023. Il a été engagé à compter du 16 octobre 2023 en qualité de directeur des services informatiques au sein de la société Socodicor moyennant une rémunération de 5 416,66 euros par mois, outre deux primes de 2 500 euros brut chacune versées l'une en juillet l'autre en décembre moyennant la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés en début d'exercice.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [Z] [R] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le GIE Ad vitam agroéquipement sera condamné à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] [R] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens seront confirmées, celles relatives à l'indemnité de procédure seront infirmées.
Le GIE Ad vitam agroéquipement sera condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [R] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud'hommes d'Arras, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de procédure à la charge du groupement d'intérêt économique Ad vitam agroéquipement à la somme de 1 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le groupement d'intérêt économique Ad vitam agroéquipement à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] [R] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE le groupement d'intérêt économique Ad vitam agroéquipement aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE le groupement d'intérêt économique Ad vitam agroéquipement à payer à M. [Z] [R] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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