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TJ 70550, 20 août 2025, RG 25/00005


Vérifier : TJ 70550, 20 août 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj70550
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
68ecdded0da7cb996dbb684d

Texte de la décision

13,132 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DE3H

Minute n° 029/2025

Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR

le :

à :

-

Copie certifiée conforme délivrée
en LS

le :

à :

- La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

STATUANT SUR LA VÉRIFICATION

DE LA VALIDITÉ DES CRÉANCES

Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Sur la vérification de créance(s) formée par :

Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, sise [Adresse 3], aux fins de bénéficier d'une procédure de surendettement, en qualité de débiteur(s) concernant les créances détenues par ses créanciers :

[1], dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[3], dont le siège social est sis Chez Synérgie - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[6] : 1237176 - [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[8], dont le siège social est sis [9] - BANQUE DE FRANCE - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

CRCAM ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [M] épouse [W] a saisi la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute Saône d’une demande de traitement sa situation de surendettement le 28 août 2024.

Le 2 octobre 2024 la Commission de Surendettement a déclaré sa demande recevable et un état détaillé des dettes a été établi le 13 février 2025.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 janvier 2025, Madame [Y] [M] épouse [W] a contesté le montant de la somme due à la société [7] qui chiffre sa créance à la somme de 6417,25 €.

Elle considère que la facture de résiliation était de 3414,97 € ; que la société ne lui a pas remboursé la somme de 2160,25 € et qu’à défaut pour la créancière de démontrer le montant de sa créance il convient de la dispenser de la payer. Elle conteste également le montant de la facture de [1], société avec laquelle elle n’a jamais contracté. Elle conteste également la créance de la société [4] alors qu’elle respecte l’échéancier prévu pour le paiement de cette créance en s’acquittant de la somme de 437,23 € par mois.

les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.

A l’audience, Madame [Y] [M] épouse [W], assistée de son conseil, sollicite la vérification des créances suivantes : la dette de la société [4] a été soldée si bien que le 5 mai 2025 [4], a émis un solde en sa faveur.
la société [1] a déclaré deux créance ( 6629,33 € × 2) correspondant à deux contrats conclus par Monsieur [W]. La banque ne justifie ni du fondement ni du caractère exigible de ces créances si bien qu’elle ne peut être payées par Madame [M] épouse [W].
La société [5] réclame le paiement de deux créances ( 11 321,93 euros et 5745,87 € ) au titre de deux crédits renouvelables qui auraient été souscrits par Madame [M] épouse [W] pour le premier le 12 mai 2018, pour un montant de 11 000 €. Elle conteste avoir signé ce prêt et sollicite la vérification de la signature figurant sur sa carte d’identité avec celle figurant sur le contrat. La seconde créance n’est pas fondée selon elle, le créancier ne produisant aucun contrat n’est décompte. En outre elle dispose d’un relevé du 23 avril 2020 selon lequel le crédit a été soldé.
Elle conteste avoir souscrit, en qualité de co-emprunteuse deux contrats de crédit renouvelables auprès de la sociétés [3] le 7 février 2020 pour un montant maximum de 35 000 € et le 3 juillet 2023 pour un montant maximum de 5500 €. Elle indique que les sommes déclarées par cette banque à la commission de surendettement ( 525,14 € et 2784,48 €) sans communiquer de décompte n’ont aucun rapport avec les montants qui lui ont été réclamés respectivement par courrier du 17 septembre 2024 et 25 septembre 1024.
Elle indique par ailleurs que la créance de la CRCAM Alsace Vosges est due ainsi que celle de [10].
Au surplus elle indique que la créance de [6] qui intervient pour le compte de [7] d’un montant de 6417,39 € n’est pas du dans la mesure où le contrat a été résilié en 2023 pour un montant de 3714,97 € que cette somme a été réglée puisque les époux [W] ont perçu la somme de 2160,25 € intitulé “virement [7] remboursement”.

Par courriers reçus au greffe les 15 avrils et de juin 2025, respectivement :
- le [11] a chiffré le montant de sa créance au titre d’un contrat renouvelable numéro 52 06 30 84 777 signé le 23 mars 2015 pour un montant de 6000 €à la somme de 5282,24€;
- [12] pour le compte de [3] a chiffré le montant de sa créance :
au titre du contrat numéro 289 72 000 93 53 86 ouvert le 19 février 2020 à la somme de 10 275,29 € ;
au titre du contrat numéro 28 93 116 32 764 ouvert le 20 juillet 2023 à la somme de 5148,59 € ;

Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 723-3 et L 723-4 du Code de la Consommation, le juge peut vérifier, à la demande du débiteur ou de la Commission, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces produites par la Banque de France, par Madame [Y] [M] épouse [W] et de ses déclarations que :

s’agissant de la créance de la société [4] :
La société a déclaré à la commission de surendettement une créance d’un montant de 4338,62 € le 15 octobre 2024 concernant la fourniture d’électricité.

Madame [M] épouse [W] justifie qu’au 5 mai 2025, elle a payé sa dette, la société reconnaissant lui être redevable de la somme de 4608. 47 €. Il y a lieu de fixer la créance de la société [4] à zéro.

S’agissant des créances de la société [1] :
Ce créancier a déclaré à la banque de France au titre d’un prêt renouvelable souscrit le 9 août 2015 d’un montant de 6000 € référencé 663 87 13 61 une créance d’un montant de 6629,33 € et au titre d’un prêt personnel numéro 663 18 71 358 d’un montant de 6000 €, souscrit à la même date une créance d’un montant de 6629,33 €. Il est produit dans le dossier son courrier adressé à Monsieur [W], le 11 avril 2024, concernant le contrat de crédit renouvelable/ carte zéro le mettant en demeure, avant déchéance du terme, de payer la somme de 6128 96 €. Il est également produit un courrier de résiliation de ce contrat lui réclamant la même somme.

Alors que la charge de la preuve de sa créance repose sur le créancier, il ne produit aucun élément permettant de justifier que Madame [M] est redevable de cette dette en qualité de contractante ou d’ayant droit de Monsieur [W].

Par conséquent, il y a lieu de dire que Madame [M] épouse [W] n’est pas redevable de ces sommes.

S’agissant des créances de la [5] :
L’examen comparé des signatures figurant sur l’offre de contrat de crédit signé le 12 mai 2018 et la pièce d’identité de Madame [M] épouse [W] permet de constater que les deux signatures présentent des points de ressemblances flagrants si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer que la signature de Madame [M] a été usurpée et qu’elle n’a pas signé ce contrat en qualité de co emprunteuse. Cependant la créancière ne produit aucun élément permettant de démontrer le montant de sa créance d’un montant de 10 716,65 € au titre du contrat de crédit signé le 12 mai 2018 si bien qu’il y a lieu de la fixer à la somme de zéro euro.

S’agissant de la créance d’un montant de 5329,30 € qui serait due suite à la souscription d’un contrat le 12 novembre 2015. A défaut pour le créancier de produire quelconque élément permettant de justifier de l’existence du contrat, du montant de la créance, de son exigibilité, cette créance n’est pas due.

S’agissant des créances de la société [3] :
La société [3] réclame la somme de 525,14 euros au titre d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 3 juillet 2023 pour une somme maximum de 5500 €. Il ressort de l’examen comparé de la signature figurant sur le contrat signé et de celle figurant sur la pièce d’identité de Madame [M] que ces signatures sont différentes et que Madame [M] n’est pas signataire du contrat de crédit souscrit le 3 juillet 2023 et n’est pas redevable de la somme de 525,14 €

Il en est de même concernant le contrat de crédit souscrit le 7 février 2020 pour un montant maximum de 35 000 €, la signature figurant sur le contrat de crédit présentant de grandes différences avec celle figurant sur la pièce d’identité de la surendettée. Il y a lieu de considérer que la surendettée n’est pas redevable cette somme, car la preuve qu’elle a signé le contrat n’est pas rapportée.

Enfin s’agissant de la créance D’[7] :
Ce créancier représenté par la société [6] a déclaré une créance d’un montant de 6417,39 €. La surendettée produit un courriel émanant du service recouvrement de la société indiquant qu’elle est redevable de cette somme et n’a pas connaissance d’un remboursement de 2160 25 €. La débitrice justifie pourtant dans son relevé de compte bancaire en date du 20 janvier 2025 que le 26 mars [7] a effectué en sa faveur un virement intitulé “remboursement” d’un montant de 2160,25 €, ce qui interroge sur l’existence et le montant d’une créance de cette société à l’égard de Madame [M] épouse [W]. Par conséquent, la société ne démontrant pas le montant de sa créance, elle sera fixée à la somme de zéro euro

Les autres créances non contestées restent fixées telles que figurant dans l’état détaillé dette 13 février 2025.

Il sera statué sans dépens.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

FIXE à zéro euro les créances de Madame [Y] [M] épouse [W] à l’égard de :
- ENI référencée 76 58 P 2 000 48 84 31 : initialement fixé à la somme de 4338,62 €,
- [5] référence 42 57 90 39 94 11 00 au titre du contrat souscrit le 17 avril 2018 initialement fixé à la somme de 10 716,65 €,
- [7] référencée 123 71 76 [7] initialement fixée à la somme de : 6417,39 €,

DIT que Madame [Y] [M] épouse [W] n’est pas redevable des sommes suivantes :
- [1] : 6629,33 € au titre du contrat souscrit le 9 août 2015 référencé 663 1871 3 61,
- [1] : 6629,33 €au titre du contrat souscrit le 9 août 2015 référencé 663 18 71 358,
- [5] : 5329,30 €au titre du contrat souscrit le 12 novembre 2015 référencé 41 43 34 12 27 21 00,
- [3] : 4623,45 € au titre du contrat souscrit le 20 juillet 2023 référencé 28 93 10/01/63 27 64,
- [3] : 8213,70 au titre du contrat souscrit le 19 février 2020 référencé 289 72 000 93 53 86,

ORDONNE que le dossier soit retourné à la Commission de Surendettement de la Haute Saône afin que cette dernière élabore des mesures propres à traiter la situation de Madame [Y] [M] épouse [W].

RESERVE les dépens.

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [M] épouse [W] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute Saône.

Ainsi jugé et prononcé à Lure le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila Prieur, greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge

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