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TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00445


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68ecddef0da7cb996dbb68d0

Texte de la décision

3,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 11 Juillet 2025

N° RG 25/00445 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFPF
N° MINUTE : 25/00143

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [O] [C] [V] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat plaidant

ET

Monsieur [S] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], domicilié : chez Mme [I] [M], [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Xénia DEFRANCE, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [S] [Y] et madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (70) sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Ils n’ont pas d’enfant ensemble.

Par requête conjointe reçue par le greffe le 9 mai 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, qu’il soit dit que le divorce produira ses effets entre eux à la date de dépôt de la requête et qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [O] [C] [V] [F]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (70)
de nationalité française

ET DE

Monsieur [S] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (21)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 mai 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [O] [F] épouse [Y] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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