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TJ 70550, 22 juill. 2025, RG 25/00078


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecddef0da7cb996dbb6914

Texte de la décision

12,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00078 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFBU

Minute n°

E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal

C/

Mme [E] [S]
non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Mme [E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Mme [V] [H]muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE:

Madame [E] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER assistée de Madame STOSKOBF, magistrat à titre temporaire
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 02 juin 2025
Mise en délibéré au 22 juillet 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 (ci-après l'OPH Habitat 70) a donné à bail à Mme [E] [S] le logement nn°[Adresse 4] [Localité 3] par contrat du 29 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 292,96 euros et 107,69 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 janvier 2025 .

L'OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Mme [E] [S] par acte de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire;
- ordonner l’expulsion de Mme [E] [S] ;
- autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra;
- condamner Mme [E] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des locaux, soit 495,81 euros par mois commencé; révisable selon les conditions prévues au bail initial;
- condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1 138,30 euros au titre des loyers et charges arrétés à février 2025, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation;
- condamner Mme [E] [S] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et des formalités inhérentes à la présente procédure en application de la loi du 6 juillet 1989;
- constater l'exécution provioire de la décision à intervenir.

Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.

A l’audience du 2 juin 2025, l'OPH Habitat 70, représenté par Mme [V] [H], actualise la dette à la somme de 589,94 euros comprenant le mois d’avril 2025 précisant que les paiements sont irréguliers et que la locataire bénéficie d’un suivi avec la conseillère sociale mais ne vient pas régulièrerement aux rendez-vous. Il est également indiqué qu’une demande de FSL est en cours et qu’il n’y a pas eu de paiement en mai.

Convoquée par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, Mme [E] [S] n’est ni présente ni représentée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par voie électronique le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En l'espèce, l'OPH Habitat 70 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2025.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que «toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux» ;

Le bail conclu le 29 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article 6.1) et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 2 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 411,97 euros.

Avec des paiements partiels, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 mars 2025.

L’expulsion de Mme [E] [S] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

- Sur l'indemnité d'occupation

En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d'une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l'absence de résiliation du contrat de bail.

En l'espèce, Mme [E] [S] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à compter du 1er mai 2025, au montant actuel du loyer et des charges, soit 478,93 euros. Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n'y a pas lieu de prévoir son indexation pour l’avenir.

- Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.

Au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'OPH Habitat 70 produit un décompte démontrant que Mme [E] [S] reste lui devoir la somme de 589,94 euros incluant le mois d’avril 2025.

Les sommes réclamées à compter du 4 mars 2025 sont dues à titre d'indemnités d'occupation.

La défenderesse non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Mme [E] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 589,94 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus (décompte incluant le mois d’avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 mars 2025 sur la somme de 370,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 et Mme [E] [S] concernant le logement nn°[Adresse 4] [Localité 3] sont réunies à la date du 4 mars 2025;

ORDONNE en conséquence à Mme [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNEMme [E] [S] à verser à l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 478,93 euros à compter du 1er mai 2025;

CONDAMNE Mme [E] [S] à verser à l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 la somme de 589,94 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus (décompte incluant le mois d’avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 mars 2025 sur la somme de 370,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,

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