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TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00076


Vérifier : TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecddf00da7cb996dbb6934

Texte de la décision

21,650 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFAX

Minute n°

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de son représentant légal

C/

M. [I] [S]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- M. [I] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de son représentant légal

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Maître Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DÉFENDEUR:

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 14 mars 2022, M. [I] [S] a contracté auprès de la société anonyme Younited, un prêt personnel amortissable d'un montant de 5 052,91 euros remboursable en 48 mois et au taux débiteur de 8,82 % par an.

Suivant courrier recommandé en date du 24 mai 2023, la société anonyme Younited a mis en demeure M. [I] [S], de lui payer la somme de 295,22 euros dans un délai de 30 jours indiquant qu'à défaut, il s'exposerait à la déchéance du terme de son contrat.

Suivant courrier recommandé en date du 24 août 2023, la société anonyme Younited a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [I] [S] de régler la somme de 4 572,28 euros.

Le 15 janvier 2025, la société anonyme Younited a fait délivrer à M. [I] [S] une assignation d'avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes;
- constater la déchéance du terme;
- condamner M. [I] [S] au paiement de la somme de 4 572,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an courus et courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu'au jour du plus complert paiement;
- à titre subsisdiaire, prononcer la résolution judiciaire pour manquement grave de M. [I] [S] à ses obligations contractuelles;
- condamner M. [I] [S] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution du contrat, déduction faite des réglements d'ores et déjà intervenus;
- condamne M. [I] [S] au paiement de la somme de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- rappeler, au besoin, l'exécutoire provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.

A l'audience du 12 mai 2025, le juge soulève d'office la validité de la signature éléctronique, outre, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d'informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d'identité, domicile, revenus de l'emprunteur.

La société anonyme Younited, représentée par avocat, dépose son dossier renvoyant aux termes de l'assignation.

Bien que convoqué selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M.[I] [S] n'est ni présent, ni comparant. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la recevabilité de la demande en paiement

L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023. L'assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Younited le 27 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.

En conséquence, l'action de la société demanderesse sera déclarée recevable.

II- Sur la signature éléctronique

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose : «La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise :«L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur».

Ce n'est que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, le prêteur justifie du contrat de prêt contenant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire et l'horodatage, de la synthèse du fichier de preuve, et enfin de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.Dès lors, la société anonyme Younited peut se prévaloir dudit contrat à l'encontre de la défenderesse.

III- Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.

En l'espèce, il résulte de l'article 3.3. des conditions générales du contrat que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme sans formalité ni mise en demeure préalable lorsque l'emprunteur n'aura pas payé cinq échéances par l'emprunteur.
Le délai nécessaire au prononcé de la déchéance du terme est de cinq échéances, soit cinq mois, délai qui est raisonnable eu égard au montant de l'emprunt.
Au surplus, une mise en demeure de payer la somme de 295,22 euros dans un délai de 30 jours a été adressée par la SA YOUNITED CREDIT à l'emprunteur le 24 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, avec mention qu'en cas de non-paiement elle pourrait prononcer la déchéance du terme.L'emprunteur a donc eu connaissance de la possible déchéance du terme du contrat de prêt la liant à la SA YOUNITED CREDIT en cas de non-paiement des sommes dues.Ainsi, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 24 août 2023.

IV- Sur les obligations du prêteur

Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code.

L'article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 2012/ C326-01que l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».

À ce titre, l'article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du code de la consommation.

Il en résulte qu'au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d'établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, aucun justificatif des charges de loyer n'est produit alors qu'il est précisé dans la fiche de renseignement que l'emprunteur est locataire avec un loyer de 350,00 euros.

En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Younited sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.

V- Sur le montant de la créance

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû .

Il s'ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment du détail de la créance au 6 janvier 2025, la société anonyme Younited est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l'emprunteur :

- capital emprunté................................................................................. 5 000,00 euros
- sous déduction des remboursements................................................. - 1 525,34 euros


TOTAL : 3 474,66 euros

Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 8,71 % l'an) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, étant quasi-équivalent, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme Younited aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (8.82%).

En conséquence, et afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d'écarter la majoration du taux légal prévue à l'article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [I] [S] sera donc condamné à payer à la société anonyme Younited la somme de 3 474,66 euros, outre, à compter du 24 août 2023, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

VI- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [S] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, M. [I] [S] sera condamnée à payer la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable l'action de la société anonyme Younited au titre du prêt souscrit par M. [I] [S] le 14 mars 2022;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 24 août 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Younited au titre du prêt souscrit par M. [I] [S] le 14 mars 2022;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société anonyme Younited la somme de 3 474,66 euros, outre, à compter du 24 août 2023, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier;

CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société anonyme Younited la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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