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TJ 70550, 17 juin 2025, RG 25/00100


Vérifier : TJ 70550, 17 juin 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
68ecddf10da7cb996dbb6948

Texte de la décision

12,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025


DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal, située [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDEURS

S.A.S.U. SF FRANCE, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 910 133 271, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame PERROT, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.

DEBATS :

A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 17 Juin 2025 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO


N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DESP - Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copie délivrée le à

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé, la SASU SF France a ouvert dans les livres de la banque CIC EST un compte-courant agriculture n°[XXXXXXXXXX01] en date du 27 mai 2022.

Selon offre de contrat de crédit acceptée le 13 septembre 2022, la SASU SF France a souscrit un contrat de prêt COURT TERME STOCKS agricoles n°30087 33654 00020551402 d’un montant de 50 000 euros au taux d’intérêt effectif global de 3,44 % l’an sur une durée de 12 mois, remboursable en une échéance en capital de 50 000 euros payable le 1er septembre 2023.

Selon acte sous seing privé régularisé le 13 septembre 2022, Monsieur [S] [Y] s’est porté caution de la SASU SF France à hauteur de 60 000 euros sur une durée de 36 mois.

La banque CIC EST a informé la SASU SF France par lettre simple en date du 11 août 2023 que son compte courant était débiteur à hauteur de 401,93 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la banque CIC EST a notifié à la SASU SF France la clôture définitive du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, la banque CIC EST a résilié le contrat de prêt n°30087 33654 00020551402 et a mis en demeure la SASU SF France de régler la somme totale de 44 817,44 euros au plus tard au 15 septembre 2024.

Par lettre recommandée en date du 29 août 2024, la banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [S] [Y], en sa qualité de caution, de régler la somme totale de 44 526,79 euros au plus tard le 15 septembre 2024.

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 18 février 2025, la banque CIC EST a fait assigner la SASU SF France et Monsieur [S] [Y] au visa des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 2288 et suivants du code civil aux fins de :

Au titre du prêt court terme stocks agricoles n° 300873365400020551402,
condamner solidairement SF France et Monsieur [S] [Y], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement pour ce dernier, à régler à la Banque CIC EST la somme de 45 044,15 euros suivant décompte du 13 janvier 2025, outre les intérêts au taux de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 et jusqu’au complet règlement.

Au titre du compte courant agriculture EUR n°[XXXXXXXXXX01],
condamner SF France à régler à la Banque CIC EST la somme de 290,65 euros suivant décompte du 13 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 et jusqu’au complet règlement.

condamner solidairement SF France et Monsieur [S] [Y] à régler à la Banque CIC EST une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement la SF France et Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri BARRAIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la banque CIC EST a indiqué qu’elle était bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la SASU SF FRANCE et de Monsieur [S] [Y] à payer les montants dus dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt court terme stocks agricoles.

Elle a de plus indiqué être également bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU SF France au paiement de la somme due au titre du solde du compte courant.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat mais ont été valablement touchés par la citation.

Par ordonnance en date du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement relative au prêt n°30087 33654 00020551402

L’article 1103 du Code civil dispose « les contras légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du Code civil dispose quant à lui : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, la SASU SF France a souscrit un contrat de crédit PRET COURT TERME STOCKAGE AGRICOLES n°30087 33654 00020551402 en date du 13 septembre 2022.

La banque CIC EST justifie que la SASU SF France a été défaillante dans le remboursement du prêt à compter du 1er septembre 2023.

La banque produit les justificatifs de la résiliation du contrat de crédit notifiée à la SASU SF France par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, rendant ainsi sa créance immédiatement exigible.

Elle produit de plus un décompte en date du 13 janvier 2025 justifiant d’une créance d’un montant de 45 044,15 euros au titre du prêt n°3008 33654 00020551402.

En outre, la banque CIC EST produit un acte de cautionnement régularisé en date du 13 septembre 2022 au terme duquel Monsieur [S] [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 60.000 euros en garantie du prêt souscrit par la SASU SF France.

Le contrat de cautionnement prévoit dans son article 6 qu’« en cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limité du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à a la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. La Caution ne pourra pas se prévaloir de délais de paiement accordés au Cautionné ».

La banque justifie avoir mis en demeure Monsieur [S] [Y] en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024 dès lors que la créance était devenue exigible.

Il ressort des pièces versées au débat que la justification de la réalité et de la validité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [Y] en tant que caution solidaire du prêt souscrit par la SASU SF France, est rapportée.

Elle justifie également du montant de sa créance.

Par conséquent, la société SF France et Monsieur [S] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la banque CIC EST la somme de 45 044,15 euros selon décompte en date du 13 janvier 2025, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 et jusqu’au complet règlement.

Sur la demande en paiement relative au compte courant :

L’article 1103 du Code civil dispose « les contras légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, la banque CIC EST justifie de l’ouverture dans ses livres d’un compte courant agriculture n°[XXXXXXXXXX01] par la société SF FRANCE en date du 27 mai 2022.

La banque CIC EST a informé la société SF FRANCE par courrier du 11 août 2023 du débit de son compte courant à hauteur de 401,93 euros

La banque CIC EST justifie avoir notifiée à la société SF FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2024 de la clôture définitive du compte courant.

Elle produit un décompte en date du 13 janvier 2025 justifiant d’une créance de 290,65 euros au titre du compte courant.

Il apparaît dès lors que la banque CIC EST justifie de l’engagement contractuel la liant à la société SF FRANCE et de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la société SF France sera condamnée à payer à la banque CIC est la somme de 290,65 euros suivant décompte du 13 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 et jusqu’au complet règlement.

Sur l’article 700 et les dépens :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

« 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l’espèce, le demandeur ne produit pas d’éléments (facturation) de nature à justifier sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Certes pas de facture mais on a la preuve que l’avocat a quand même été engagé et a constitué le dossier – procédure avec représentation obligatoire

Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la totalité de la charge des frais engagés pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, en conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros.

Aucun autre élément sur la situation économique des parties n’est produit.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la banque CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SF France et Monsieur [S] [Y] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri BARRAIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SASU SF FRANCE et Monsieur [S] [Y] à payer à la banque CIC EST la somme de quarante-cinq mille quarante-quatre euros et quinze centimes (45 044,15 euros) avec intérêts au taux de 2,90 % à compter du 29 août 2024 et jusqu’au complet règlement.
CONDAMNE la SASU SF France à payer à la banque CIC EST la somme de deux cent quatre-vingt-dix euros et soixante-cinq centimes (290,65 euros) avec intérêts au taux légal et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE solidairement la SASU SF FRANCE et Monsieur [S] [Y] à payer à la banque CIC EST la somme de huit cents euros (800euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SASU SF France et Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance
AUTORISE Maître Pierre-Henri BARRAIL à recouvrer ses dépens directement auprès de la SASU SF France et Monsieur [S] [Y] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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