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TJ 70550, 18 juill. 2025, RG 25/00476


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00476
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68ecddf40da7cb996dbb6a34

Texte de la décision

3,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00476 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFQI
N° MINUTE : 25/00148

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [G] [K] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat plaidant

ET

Monsieur [J] [O] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] 25

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 04 Juin 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [J] [P] et madame [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (25) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils n’ont pas d’enfant ensemble.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 7 mai 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil et dit que le divorce produira ses effets entre eux à la date de la demande.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G] [K] [E]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 8] (25)
de nationalité française

ET DE

Monsieur [J] [O] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (92)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (25)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 7 mai 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [G] [E] épouse [P] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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